ACCIDENT DU TRAVAIL: La compagnie sucrière de Savanne reconnue coupable

La compagnie sucrière de Savanne était poursuivie en Cour industrielle sous une charge de “failing to ensure, so far as is reasonably practicable, the safety and health at work of one of its employee”. Un de ses employés s’était grièvement blessé au bras en manoeuvrant une machine alors qu’il travaillait dans un champ de cannes à L’Avenir. La Cour l’a reconnue coupable.
L’employé en question, Hemraj Pydatalli, avait indiqué qu’il travaillait avec cette machine depuis trois mois déjà. L’accident est survenu le 2 octobre 2010. Selon sa version, excepté le conducteur de la machine, qui lui avait prodigué quelques conseils le premier jour, la compagnie ne lui avait donné aucune session de formation sur la mise en marche de cette machine. Alors qu’il effectuait des travaux, certaines cannes étaient tombées dans le panier, le faisant glisser sur la partie rotative de la machine, qui avait piégé sa main gauche.
Pour sa défense, Savanne Sugar Estate maintenait que Hemraj Pydatalli avait travaillé ce jour-là sous la supervision du chef de section. Et d’ajouter qu’avant la récolte, les travailleurs sont formés sur les dangers et les précautions à prendre. Cette formation serait également fournie à ceux travaillant dans les champs de canne, notamment sur le mode de fonctionnement des leviers des tracteurs et de la remorque. Le Health and Safety Officer de la compagnie avait soutenu que l’employé Pydatalli avait reçu cette formation.
La magistrate Ratna Seetohul-Toolsee a retenu la version de l’employé, soutenant que la compagnie sucrière de Savanne n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son employé sur son lieu de travail. « The accused company contends that the outer ends were initially not covered for clearance purposes and that by covering it after the accident, this is causing a lot of inconvenience. Pursuant to section 5 (1) of the Occupational Safety and Health Act, the duty to ensure the safety and health at work of its employee is cast on the employer so far as is reasonably practicable. It is not because no serious accident had occurred in the past that a system of work is necessarily compliant with the requirements of the Act », a souligné la magistrate.

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