ATTENTAT À LA PUDEUR SUR UNE ADOLESCENTE : Le magistrat devra reconsidérer son opinion sur les témoignages

Il avait été poursuivi en Cour criminelle intermédiaire sous sept chefs d’accusations, et condamné à sept ans de prison. Cependant, l’accusé devra comparaître à nouveau devant la même instance. Les juges Eddy Balancy et Rehana Mungly-Gulbul, siégeant en appel, ont décidé que le magistrat devra reconsidérer l’opinion qu’il a porté sur les témoignages.
L’accusé a plaidé non coupable de l’accusation logée contre lui, selon laquelle il aurait le 30 novembre 2009 attenté à la pudeur d’une fille, née le 5 avril 1999. Après l’avoir trouvé coupable dans un jugement qu’il a rendu en mai 2012, la cour l’a condamné à six mois de prison.
Toutefois, tenant compte du casier judiciaire vierge de l’accusé, la cour a ordonné un rapport social sur lui, en vue de remplacer sa sentence par des travaux de service communautaire. Mais l’accusé a refusé cette mesure.
Les trois raisons d’appel contestaient l’appréciation du magistrat sur les témoignages entendus lors du procès. Les avocats des deux parties, l’appelant et l’État, représenté par le DPP, étaient sur la même longueur d’onde pour dire que le magistrat 1) « misdirected himself by viewing the medical evidence as being favourable to the prosecution and unfavourable to the accused when it was really of a neutral nature » et 2) « directed his mind solely to the inconsistencies in the version of the defence and failed to advert his mind to those between the testimony of the complainant and her version as reflected in the statement of the accused to the police ».
Face à pareille circonstance, les juges ont pensé au départ émettre un ordre pour qu’il y ait un nouveau procès qui serait alors entendu par un autre magistrat. Mais puisque les deux avocats estiment qu’une telle procédure ajoute du stress sur aussi bien la présumée victime que le suspect, ils préfèrent que le même magistrat reprenne l’affaire avec des directives appropriées.
Eu égard aux pouvoirs étendus qu’ils disposent en appel, les juges décident donc que le magistrat devra reconsidérer son appréciation des témoignages en 1) « discarding the medical evidence inasmuch as it cannot support to either version to the detriment of the other » et 2) « paying due attention to the previous version of the complainant as reflected in the statement of the accused to the police ».

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