BAGAGES ENDOMMAGÉS : La reclamation de dommages d’un passager d’Emirates Airlines rejetée

Bhaye Ellahee, un habitant de Goodlands qui avait voyagé à bord d’un avion d’Emirates Airlines le 14 novembre 2008 pour Paris, avait poursuivi la compagnie aérienne car ses bagages, qu’il avait reçus en retard, étaient endommagés. Sa réclamation de Rs 381 500 de dommages a toutefois été rejetée par la Cour intermédiaire car la plainte a été logée au-delà de la prescription légale de deux ans.
Dans sa plainte, le plaignant avait soutenu qu’il avait voyagé à bord du vol Ek 703 pour un voyage d’affaires le 14 novembre 2008 pour Paris en passant par Dubaï. Le lendemain lorsqu’il est arrivé à Paris, ses bagages étaient manquants. Il devait alors se rendre au comptoir de la compagnie aérienne à l’aéroport pour enregistrer une plainte. Deux jours après soit le 17 novembre, il avait reçu ses bagages, mais, indique-t-il, ils étaient en mauvaise condition et endommagés. Par ailleurs à son retour le 5 janvier 2009, alors que son vol était prévu à 14 h 30, il aurait été retardé par plus de huit heures. Le plaignant a affirmé qu’en raison du retard à Paris, il avait raté son vol de connexion à Dubaï pour rentrer à Maurice et a dû attendre encore vingt heures pour un autre vol. Il réclamait ainsi des dommages de Rs 381 500 à Emirates pour ses bagages endommagés et le préjudice causé par toutes les heures qu’il a dû attendre.
Pour sa défense, la compagnie aérienne avait soutenu que l’action logée par le plaignant était time-barred. En effet, la direction d’Emirates Airlines devait faire ressortir que le vol à Paris avait été retardé ce jour-là car il neigeait abondamment. De plus, selon la compagnie, si le plaignant avait des reproches par rapport à ses bagages, il aurait dû les faires parvenir à la compagnie dans les 21 jours suivant leur livraison tel qu’indiqué dans les conditions d’Emirates Airlines. La direction de la compagnie a présenté en cour les terms and conditions entre ses passagers et elle par rapport au facteur de temps pour loger une plainte et a insisté pour que la Cour prenne en considération les différents règlements internationaux qui existent à ce sujet. Le plaignant devait toutefois maintenir que sur le billet d’avion il n’y avait rien d’inscrit par rapport à la limite de temps et que c’était une action personnelle et que le Code Civil lui donne dix ans pour le faire. Évoquant les prescriptions de la Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air-Montreal, la magistrate Maryse Panglose Cala a souligné que l’article 35 stipule que « The right to damages shall be extinguished if an action is not brought within a period of two years, reckoned from the date of arrival at the destination, or on the date on which the aircraft ought to have arrived, or from the date on which the carriage stopped ». La magistrate a aussi fait allusion à d’autres procès rayés car le plaignant avait dépassé les deux ans. Dans ce cas, le plaignant est arrivé à Paris le 15 novembre 2008 alors que la plainte a été logée le 31 mai 2011. « More than 2 years have passed since the plane landed », a soutenu la magistrate.

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