BBRH: « La suspension de Raffick Oodally n’est pas illégale »

Dans un jugement rendu par le chef juge Bernard Sik Yuen et la juge Nirmala Devat, la Cour suprême considère que la décision de la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill d’interdire de ses fonctions le chef du département des Travaux « n’est ni illégale, ni injuste ou encore ultra vires ». Elle rejette donc l’action logée par Raffick Oodally qui a contesté cette initiative.
Le Chief Executive (CE) de la mairie, à travers son représentant, avait informé Raffick Oodally dans un courrier en date du 26 mars 2009 avoir décidé, après une enquête préliminaire sur les travaux d’aménagement de drains à Plaisance, de référer à la police des irrégularités relatives aux paiements effectués. Il avait demandé le 20 mars au chef du département des Travaux de fournir des explications.
Dans la même correspondance, le plaignant a été avisé de sa suspension avec effet immédiat en accord avec la Regulation 31 des Local Government Service Commission Regulations (LGSCR) de 1984. Se disant lésé dans ses droits, Raffick Oodally a contesté par voie de Judicial Review la validité de cette mesure. Il a eu l’autorisation de le faire le 10 novembre 2010. Son action devant la Cour suprême est dirigée contre le conseil municipal de Beau-Bassin/Rose-Hill, avec la LGSC comme co-défenderesse.
Le point principal sur lequel est fondé la motion de révision judiciaire est que l’interdiction d’exercer ses fonctions est « unfair, unlawful, arbitrary, unreasonable, ultra vires and without any justification ». Raffick Oodally a aussi estimé que cette mesure allait à l’encontre de la justice naturelle, n’ayant pas eu l’occasion de s’expliquer et ayant causé préjudice à sa réputation.
L’avocat du plaignant a soulevé le point lors des débats selon lequel l’interdiction est « legally flawed and the Respondent’s decision must be quashed for being unlawful and ultra vires ». Les juges citent la Regulation 31 des LGSCR  : « Where a responsible officer considers that public interest requires that a local government officer should instantly cease to exercise his functions he may interdict the officer at once if proceedings for dismissal are being instituted against him or if proceedings for retirement on grounds of public interest are being taken informing the Secretary that he has done so and applying in for covering authority from the Commission. »
Les juges rappellent que le but de ce règlement est de conférer un pouvoir discrétionnaire à l’officier responsable de prendre la décision de suspendre un employé municipal avec effet immédiat s’il juge que l’intérêt public doit être protégé. Ils soulignent que le juge Domah a dans un jugement qualifié la Regulation 31 de décision intérimaire en attendant une décision plus concrète, soit par le DPP ou l’autorité municipale. Ce qui permettra d’avoir une couverture validant la décision. Pour ces raisons, la motion du plaignant a été rejetée.

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