BUREAU DU DPP – ME ANUSHA RAWOAH : « Le harcèlement sexuel au travail est une violation des droits humains »

Dans la dernière Newsletter du DPP, Me Anusha Rawoah brosse un tableau des dispositions de la loi en vigueur à Maurice contre le harcèlement sexuel, notamment les cas perpétrés au travail. Elle rappelle que le harcèlement sexuel est « sanctionné internationalement comme une discrimination sexuelle et une violation des droits humains » et que, généralement, les auteurs sont souvent ceux ayant une autorité ou un certain pouvoir sur leur victime, en raison de leur âge ou de leur statut social.
Les dénonciations de harcèlement sexuel suite au scandale Harvey Weinstein, aux États-Unis, ne cessent de s’accroître dans le monde, ce qui a remis sur le devant de la scène les implications d’un tel acte, selon les dispositions de la loi en vigueur. Me Anusha Rawoah explique que le harcèlement sexuel a été mis en avant par les travaux de la légiste Catharine Mackinnon, aux États-Unis, décrivant le harcèlement sexuel comme une discrimination sexuelle, sous la Civil Rights Act de 1964.
En 1980, l’US Equal Employment Opportunity Commission avait émis des “guidelines” pour définir le harcèlement sexuel au travail, ce qui a amené d’autres pays à suivre ces directives pour reconnaître le harcèlement sexuel au travail comme un comportement illicite. « Sexual harrassment generally refers to unwelcome and unreasonable sex-related conduct. Often, the perpetrator is in a position of power or authority over the victim due to differences in age, or social, political, educational or employment relationships », fait ressortir Me Rawoah.
Elle explique que, selon l’article 254 du code pénal mauricien, « ce délit est punissable d’un terme d’emprisonnement n’excédant pas 10 ans et d’une amende n’excédant pas Rs 200 000 », ajoutant : « Une sanction plus sévère est octroyée quand la victime de harcèlement sexuel est mineure ou souffre d’un handicap. » Me Rawoah indique de plus qu’en 2008, avec la venue de l’Equal Opportunities Act (EOA), d’autres dispositions de la loi sur le harcèlement sexuel ont été incluses, notamment dans le domaine du travail, de l’éducation ou encore dans le sport.
Selon l’article 25 de l’EOA, le harcèlement sexuel survient « when a person, in circumstances in which a reasonable person would have foreseen that the other person would be humiliated, offended or intimidated, either (i) makes an unwelcome sexual advance, or an unwelcome request for a sexual favour, to another person, or (ii) engages in any other unwelcome conduct of a sexual nature towards another person ».
Le harcèlement sexuel au travail est aussi défini comme un délit lorsqu’un employé harcèle un autre employé ou une personne venue chercher de l’emploi. L’article 54 de l’Employment Rights Act (ERA) définit le harcèlement sexuel comme un « acte de violence au travail » et est puni par une amende n’excédant pas Rs 75 000 et une peine de prison n’excédant pas deux ans. « Therefore, winking, staring, or comments about someone’s body can rise to the level of sexual harassment if they are repeated and unwelcome », conclut Me Anusah Rawoah.

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