DANGEROUS DRIVING : Une amende de Rs 10 000 cassée en appel

Chandansing Teelwah avait été trouvé coupable en Cour de District de Rivière-Noire de driving without due care and attention en violations aux sections 123C (1) (a) and 52 de la Road Traffic Act et condamné à une amende de Rs 10 000, la Cour ordonnant également que son permis de conduire soit annulé. En appel, il a soutenu que la sentence était excessive et que la magistrate n’avait pas pris en considération le fait que l’accident était dû à une faute mécanique. Les juges Shaheed Bhaukaurally et Nirmala Devat siégeant en appel lui ont donné gain de cause.
Les faits remontent au 15 octobre 2010. Un certain Nawwaz Joomun était au volant d’un autobus sur la route principale de Beaux-Songes. Il était sur l’arrêt d’autobus et un passager en descendait quand un camion l’a heurté. Le passager est tombé alors que d’autres passagers à bord de l’autobus ainsi que le chauffeur lui-même ont également été blessés. Le policier qui avait examiné le camion avait indiqué que les freins étaient en bon état et n’avait pas jugé nécessaire d’examiner les autres parties. Lors du contre-interrogatoire en Cour, il avait cependant admis que le chauffeur du camion, Chandansing Teelwah, l’avait informé qu’il y avait un problème avec les freins. Sa version des faits est qu’il conduisait ce camion qui était muni d’un prime mover et d’un trailer. Quand l’autobus a ralenti à l’arrêt d’autobus, le camion aurait essayé de faire de même mais les freins ne marchaient pas et c’est ainsi qu’il a heurté l’autobus. Pour sa défense, Teelwah a soutenu que le policier qui avait examiné le véhicule avait simplement appuyé sur les pédales pour voir si les freins fonctionnaient, alors qu’un mécanicien envoyé par son employeur avait conclu que les freins étaient défectueux.
En rendant le jugement la magistrate de la Cour de Rivière-Noire avait cependant conclu que « The defence of « mechanical defects » was not proved by the defence nor supported by evidential and conclusive evidence. As stated above, the defence did not adduce any evidence to show the level of competency of the mechanic and thus was unable to satisfactorily challenge the report of the police vehicle examiner. There are also some doubts as to whether or not the defence witness is not a « témoin de complaisance » and when the mechanic M. Oozeer was allowed to carry on his explanation. Did he do so when the vehicle was no longer under police sentry ? »
En appel, les juges ont trouvé que la magistrate s’était laissée induire en erreur en rejetant la version du mécanicien. « It was urged before us that the learned Magistrate misdirected herself in law when she concluded that The defence of « mechanical defects » was not proved by the defence nor supported by evidential and conclusive evidence. Her findings that witness Oozeer’s professional competence had not been established and that he was a « témoin de complaisance » were unwarranted in the teeth of the uncontested and unchallenged evidence of the witness’s number of years of experience as a mechanic », ont-ils souligné avant de casser le verdict.

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