GÉRARD LOUISE : Le droit d’auteur est un droit exclusif”

La loi régissant le droit d’auteur à Maurice a été débattue pour la dernière fois en 1997. Un nouveau projet de loi porté par le ministre des Arts et de la Culture, Mukeshwar Choonee, sera examiné en mars prochain. Cette loi interpelle les artistes de par son titre même et certaines dispositions qui font débat. Gérard Louise, musicien diplômé de la Royal School of Music de Londres, directeur de la Mauritius Society of Authors (MASA) détenant un Masters in International law (LLM) intervient sur ce que ce projet modernisant, par certaines dispositions le droit d’auteur, signifie pour les titulaires, les artistes et les créateurs.
Est-ce que la nouvelle loi donne un cadre clair pour favoriser la créativité, l’innovation et la protection des artistes, des créateurs ?
G. L: D’abord je dirai qu’il y a un problème concernant l’intitulé même de cette loi. Comme elle est régie pour la protection des auteurs, compositeurs, éditeurs, producteurs et interprètes, il serait plus approprié de l’appeler le “Copyright and Neighbouring Rights Act 2014”. D’autant plus que l’Article 2 prévoit que le ministre responsable de son contenu sera amené à gérer des sujets traitant le “Copyright and Related Rights”. Il est à noter que le droit voisin, droit connexe, “Related Rights” et “Neighbouring Rights” sont les mêmes. Ainsi l’Article 41 aura sa juste valeur. Le titre approprié donnera une indication claire et non timide à tous ceux concernés par le Droit d’auteur et Droit voisin. Il y a une différence concernant l’administration des droits et la protection est aussi différente.
Que pensez-vous du statut juridique de l’auteur d’une oeuvre?
Je pense que la définition de l’auteur pose problème. Selon l’Article 2, à Maurice, l’auteur sera reconnu s’il est une personne naturelle. Donc, par exemple, si demain une compagnie de la création artistique (chorégraphique) a créé quelque chose, celle-ci ne sera pas reconnue en tant qu’auteur. Mais, par contre, dans la section 9(3) on reconnaît une compagnie (legal entity) comme “original ownership of economic rights”. So which is which ? comme on dit. Le droit d’auteur est un droit exclusif.
On peut aussi débattre de la rémunération équitable : c’est très bien de permettre aux ayant droits de s’aventurer sur les “Alternative Dispute Resolution”, c’est-à-dire, soit par l’arbitrage ou la médiation mais toujours est-il que sous cette section d’interprétation, il y a un problème de fond car cela va à l’encontre de ce qui est prévu dans la section 35. Il existe aussi une confusion concernant la définition du producteur de l’audiovisuel et celui de producteur de musique, qui créera des problèmes, car ce sont deux rôles fondamentalement différents. Cette différence d’interprétation dans la section 2 se fait sentir dans la section 9 (4). On nous donne une interprétation de “Publication and published work” mais aucune définition du “Publisher” qui tombe dans la première catégorie du droit d’auteur. Tandis que le producteur de musique tombe sous la deuxième catégorie. Il faudra éclaircir tout ça.
Est-ce que le projet de loi fournit une définition précise du critère d’originalité?
La définition de ‘Originalité’ n’est pas complète. La condition d’originalité exige de l’auteur un certain degré d’habileté, de travail et de jugement pour que son oeuvre puisse être considérée comme originale (cela s’appelle le “sweat of the brow theory”). Dans les pays de droit civil, les tribunaux exigent encore plus : pour être original, une oeuvre doit refléter la personnalité de son créateur. L’affichage simple des compétences, du travail et le jugement n’est pas suffisant : l’auteur doit également faire preuve de créativité. Cette différence d’appréciation peut conduire à des résultats différents, comme les tribunaux de “common law” peuvent être moins sévères dans leur appréciation de l’originalité. Certaines oeuvres qui ne seraient pas admises comme originales dans les pays de droit civil en raison d’un manque de créativité peuvent néanmoins être considérées comme originales dans des pays de droit si l’auteur fait preuve de compétences, de travail et de jugement. Pour ce qui est de la reproduction on pourrait s’interroger sur le terme “reprographic reproduction”dans la section 2 où reprographicen lui-même veut dire “a multiple methods of reproducing content”.
Quelle est la vision proposée de l’oeuvre audiovisuelle?
On pourrait, par exemple, se demander si les posters des artistes ou acteurs seront considérées comme des “audiovisuel work” ? Est-ce que les droits des photographes iront aux producteurs ? Concernant la section 2 (3)(c),“there shall not be copyright in any sound recording which is a copy of an authorised or unauthorised sound recording”: cela suppose si demain mon ami Serge Lebrasse me donne l’autorisation de faire des copies de la chanson Madame Eugène,ces copies ne seront pas protégées? Cette disposition va à l’encontre de ce que prévoit cette loi à la section 3(2). On pourrait aussi se demander pourquoi avoir laissé la durée de protection à 50 ans alors que beaucoup de pays sont passés à 70 ans ? Pourquoi le © a été enlevé dans la loi alors que nous sommes membres du UNESCO Universal Coypright Treaty ?
Quels sont les avantages découlant de la protection du droit d’auteur? Sont-ils d’ordre économique et culturel?
Le Copyright Billapporte une grande ouverture et des rémunérations pour les artistes, auteurs, compositeurs, arrangeurs (il y a un grand chamboulement à ce sujet), éditeurs de musique, producteurs, interprètes, écrivains (fiction and non-fiction) et éditeurs littéraires. Il y a aussi le droit moral pour les interprètes, une bonne définition du “communication to the public”et ça va plus loin en fournissant une liste de choses qui ne seront pas protégées sous la section 5. C’est une des lois au monde en la matière qui établit une différence entre un “assignment of rights”et “licensing of rights”. Et nos compatriotes de Rodrigues doivent être contents des provisions faites visant à protéger l’expression folklorique.
Le Copyright Bill fait-il vraiment abstraction de la copie privée et le “Levy” sur les équipements etc., comme on l’a entendu dire ?
C’est complètement ridicule. Ceux qui disent ça ne connaissent pas le droit d’auteur et une mauvaise interprétation peut entraîner des réactions négatives. Ce projet de loi prévoit des dispositions nécessaires sur la copie privée et le “Levy” sur les “Equipment” et ça va plus loin car c’est le ministre qui établira les règlements sur le “Levy” et non pas le Conseil d’administration.
Mais j’estime globalement qu’il y a un élément très important qui n’est pas présent dans cette loi mais présent dans la convention de Berne, “TRIPS Agreement, WCT et WPPT.” C’est le “Three step test” pour évaluer le “fair practice”ou le “normal exploitation” sous la partie “exceptions and limitations.”Par exemple: What is fair pratice sous la section 18? Is it – copying freely 10% of a book; Copying freely 3 minutes from a video;15 seconds from a song ;5 photos from an artiste’s album?
Vous êtes bien placé pour savoir qu’il s’agit aussi de revoir le fonctionnement de la MASA.
Je vous répondrai par un exemple. Même si je ne suis pas physiquement à la MASA, je rencontre beaucoup d’artistes, étant moi-même musicien de formation. Ils se demandent tous comment peuvent-ils avoir confiance dans une Société au sein de laquelle leur représentant sur le Conseil est presque tout le temps en train de faire l’objet d’enquêtes auprès de l’ICAC ou d’autres institutions. De ce fait, la nouvelle composition du Conseil mettra fin aux clans. Les fonctionnaires de calibre sur le Conseil vont permettre de consolider les paramètres comme c’était le cas dans le passé.
A présent, en tant que bénéficiaire et sociétaires, c’est à eux seuls de prendre leurs responsabilités et faire leurs choix quant à l’avenir de la MASA.
Pour conclure, je dirai que si l’on arrive à apporter les amendements nécessaires, cette loi pourra devenir “One of the best Copyright Law in Africa”, ou même au monde ou là où il y a un bon mélange de régime “common law and civil law”.

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