JUDICIAIRE : Propositions d’amendements au code pénal concernant les biens

Le mois dernier, la Law Reform Commission (LRC) a soumis un mémorandum à l’Attorney General Ravi Yerrigadoo portant sur les modifications à apporter aux infractions contre les biens dans le code pénal. Ce mémorandum, qui fait suite aux deux Issue Papers rédigés en décembre 2013, vise à moderniser le dispositif légal en vigueur et propose plusieurs amendements pour renforcer le code pénal.
Ce document de 53 pages aborde plusieurs domaines dans lesquelles des changements devraient être apportés afin de rendre les lois plus sévères et certains délits punissables. Il est ainsi suggéré que la soustraction frauduleuse d’énergie (gaz, électricité) soit assimilée au vol en ajoutant ce délit à la section 301 du code pénal. Ainsi, une peine plus sévère et proportionnée à la gravité des conséquences subies par la victime est proposée dans le cadre de plusieurs infractions (vol, extorsion, destruction et dégradation des biens d’autrui) lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de violences. La LRC attire l’attention sur le fait qu’à l’heure actuelle, le droit pénal mauricien ne considère pas comme aggravée la forme basique du vol, lorsqu’elle serait commise contre un mineur ou contre une personne handicapée. Le but de cet ajout consiste à aggraver tout vol commis contre un mineur ou contre une personne handicapée ou autrement vulnérable. En effet, d’autres catégories de personnes vulnérables ne bénéficient pas actuellement d’une protection spéciale en droit pénal mauricien. Il en va ainsi des femmes enceintes et des personnes âgées lorsque leur état les rendrait vulnérables. Une protection spéciale des mineurs est également recherchée au travers d’une pénalisation plus sévère du vol commis dans les établissements d’enseignement et d’éducation.
Par ailleurs, le code pénal mauricien, dans sa rédaction actuelle, fait la distinction entre le vol où une personne a été blessée avec une arme ou un instrument et le vol assorti d’actes de violence, que ces actes soient dirigés vers la victime ou vers un tiers. L’usage ou le non-usage d’une arme semble être le critère de distinction entre deux situations régies aux sections 303 et 305 du code pénal. Dans les deux cas, sa rédaction actuelle prévoit la servitude pénale. Le nouveau système proposé par la LRC suggère que la gravité des conséquences des actes de violence détermine directement la sévérité de la peine.
La LRC recommande aussi des changements concernant, entre autres, la filouterie, les entraves à la liberté des enchères, la tromperie contractuelle, l’incendie involontaire, les sévices graves et mauvais traitements envers un animal domestique, ainsi que les atteintes à la vie ou à l’intégrité d’un animal. Les modifications proposées ont pour but d’assurer une meilleure protection des professionnels agissant dans le secteur des biens et des services. Il s’agit de « protéger les professionnels qui fournissent des biens ou des prestations de services pour lesquels ils ne peuvent exiger un paiement d’avance ou la justification de moyens de paiement ». Une clause a aussi été ajoutée pour aborder les cas de tromperies contractuelles. Les propositions visent à élargir le cercle des victimes de la tromperie contractuelle : les victimes autres que les acheteurs sont censés y être inclus. La notion de contractant est plus large que celle d’acheteur, parce qu’elle permet d’englober aussi toute personne qui aurait acquis la chose en vertu d’un contrat d’échange, de prêt ou d’un contrat sui generis.

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