JUGEMENT—COUPS ET BLESSURES: La Cour de District le condamne, la Cour suprême le disculpe

Mahmade Idriss Peerally, qui avait été trouvé coupable de coups et blessures sur une collègue de travail par la Cour de District de Port-Louis, a été disculpé en appel. Le jugement de la Cour suprême a été rendu hier par les juges Rehana Mungly-Gulbul et Benjamin Marie-Joseph.
L’appelant avait plaidé non coupable lors du procès. Selon la version de la présumée victime, l’appelant et elles travaillaient à l’usine Tara Kniwear, à Plaine-Lauzun, où elle faisait de l’audit alors que lui était dans la maintenance. Le 7 novembre 2011, vers 16h50, elle aurait ainsi demandé à l’appelant de transmettre un message à la téléphoniste. Alors qu’il s’exécutait, l’appelant s’est alors adressé à la plaignante en lui donnant le surnom “Pic”. Vers 17h15, alors qu’elle s’en allait, l’appelant aurait ainsi lancé : « Pic pe ale. » Mais lorsqu’elle a voulu savoir ce que son collègue voulait dire lui aurait alors donné un coup avec un outil qu’il tenait en main, l’atteignant au poignet et endommageant son bracelet. C’est alors que celle-ci, toujours selon sa version, se serait munie d’une bouteille en plastique pour se défendre.
L’appelant s’est ensuite rendu dans le bureau du directeur pour se plaindre que sa collègue le frappait. Mais cette dernière a donné sa version aussitôt. Ce qui ne l’aura pas empêchée de comparaître ensuite devant un comité disciplinaire et, plus tard, de recevoir sa feuille de route.
La magistrate du tribunal de première instance a trouvé que le témoignage de la plaignante était « clear and straightforward » qu’elle a « withstood the test of a lengthy crossexamination ». Pour elle, le fait que l’appelant ait été agressé par sa collègue, de même que cette dernière ait été licenciée, ne sont pas pertinents au procès. Pour la magistrate, l’appelant n’a « pas dit la vérité ».
Les juges, eux, sont d’un avis contraire. Ils disent  : « In the present case we are of the view that there are certain disquieting features and that the Magistrate did not make a correct appreciation of the evidence. The version given by the complainant viewed in the light of all the evidence on record, is not coherent and consistent. » D’autre part, le fait que la magistrate n’ait pas précisé que c’était le lendemain de l’incident que la plaignante s’est rendue à l’hôpital suscite également des remarques de la part des juges. A ce propos, ils font ressortir : « The evidence reveals that the PF 58 is dated the 8 November i. e. the day following the alleged incident. The Magistrate did state that the complainant attended hospital on the day following the assault, she however failed to analyse the significance of this fact and whether this could cast doubts on the version of the complainant as to whether the injury noted therein, had indeed been sustained on the day of the alleged incident in the manner described by the complainant. »
Ils concluent en affirmant : « In the present circumstances we find that on the one hand there is the evidence of the complainant under solemn affirmation which is not quite cogent and on the other hand there is the version of the appellant equally under solemn affirmation and which appears to be quite plausible… We find that it cannot be said that the case for the prosecution was proved beyond reasonable doubt and that in the circumstances, the appellant is at least entitled to the benefit of doubt. » Ce faisant, ils cassent par conséquent le verdict de culpabilité et la sentence infligée à l’appelant, lequel avait retenu les services de Me Dick Ng Sui Wa.

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