LICENCIEMENT « INJUSTIFIÉ » : La Cour conclut à la faute d’un receveur de la CNT

Un ancien receveur de la CNT qui poursuivait son employeur pour licenciement injustifié a été débouté par la Cour industrielle qui a estimé que la corporation était en droit de le licencier car il y avait eu « gross misconduct ». Il était accusé d’avoir volé une somme de Rs 1 407 provenant des recettes.
L’ancien receveur reprochait à la Corporation Nationale de Transport (CNT) de l’avoir injustement licencié et réclamait des dommages de Rs 328 852. La CNT avait plaidé non coupable.
Les faits remontent au 18 février 2010. Le receveur effectuait le trajet Curepipe/Camp-Levieux. Vers 7 h 45, un Traffic Officer devait monter à bord de l’autobus à l’arrêt Jamalac pour un contrôle de routine. Dans sa déposition en cour il a soutenu qu’après avoir vérifié les entrées dans l’Electronic Ticketing Machine (ETM) et généré un rapport, la somme recueillie par rapport au nombre de passagers enregistré concordait. Mais durant la journée, lorsque le receveur a remis au cassier la somme recueillie, il manquait Rs 1 407.
Niant les faits, le receveur a soutenu que l’ETM était défectueuse. Pour sa part, le Traffic Officer a nié avoir manipulé les données sur la machine. Une enquête interne sur le receveur a révélé que dans le passé il lui a été reproché d’avoir tenté de manipuler l’ETM pour voler de l’argent et il avait reçu plusieurs avertissements. Un IT Administrator qui a également déposé en Cour a expliqué que cette machine était facilement manipulée et qu’il suffisait de retirer la batterie pour changer les données. La Cour a ainsi conclu que le licenciement du receveur était justifié car il y avait eu « an act of gross misconduct or « faute grave » » et que la corporation n’avait d’autre choix que de le licencier. « For a misconduct to justify a dismissal the deed or neglect of the employee must have been such that the bond of trust would have been seriously affected. The plaintiff having continuously and extensively embezzled money from the NTC, this amounts to gross misconduct on his part. Any reasonable employer cannot be expected to keep in its employment an utterly dishonest employee. The defendant could not thus, in good faith, take any other course than to dismiss the plaintiff pursuant to s 38 (2) (a) of the Employment Rights Act ».
La Cour a cependant ordonné à la CNT de payer à son ex-employé la somme de Rs 17 751 pour la période où il était suspendu en attendant le comité disciplinaire.

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