LITIGE AVEC SON EMPLOYEUR: Un employé de la MRA devra faire face à un comité disciplinaire

Un douanier de la Mauritius Revenue Authority, qui compte 20 ans de service dans ce corps para-étatique, avait fait une demande d’injonction en Cour suprême afin d’interdire à son employeur de tenir un comité disciplinaire contre lui. Ce dernier a été débouté en cour lundi, la juge Gaytree Jugessur-Manna statuant par ailleurs que le douanier n’a pu présenter de raisons solides pour l’intervention immédiate d’un juge des référés dans ce cas.
Le douanier avait été assigné à comparaître devant un comité disciplinaire, initialement prévu pour le 9 octobre, mais reprogrammé par la suite pour les 8 et 10 décembre. La MRA lui reproche d’avoir divulgué des documents à caractères confidentiels à des tiers. Ce à quoi le douanier avait répondu dans son affidavit que « les tierces personnes à qui ont été divulgués ces documents sont le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de la Bonne gouvernance et l’Attorney General ».
La juge Gaytree Jugessur-Manna, siégeant en référé, avait refusé d’émettre un ordre intérimaire contre la MRA le 7 octobre. Elle a toutefois ordonné à ce que la MRA viennent  s’expliquer en cour sur sa décision de tenir un comité disciplinaire contre l’employé.
Le douanier, qui fait également partie du comité exécutif du syndicat des employés de la Mauritius Revenue Authority Staff Association (MRASA), soutient dans son affidavit que les membres de l’association avaient logé une demande de révision judiciaire contre la MRA pour contester la nomination d’employés au sein du département des douanes alors que certains employés avaient été écartés du processus de sélection. Le douanier ajoute que les contestataires avaient obtenu gain de cause dans un verdict rendu le 28 novembre 2012. Toutefois, il explique que la MRA n’aurait pas respecté le jugement de la cour. Les contestataires avaient de ce fait logé une action pour outrage à la cour. La MRA pour sa part soutient dans son affidavit qu’elle n’a procédé à aucun exercice de nominations de douaniers de Grade II et soutient que l’action logée en cour pour outrage n’influe en aucune manière sur sa décision de tenir un comité disciplinaire. La MRA ajoute que la charge retenue contre le douanier, soit d’avoir adressé une correspondance à des tiers sans son autorisation, est un « gross misconduct » en vertu de la partie IX article (4) (7) (f) du manuel de la MRA concernant la divulgation d’informations confidentielles.
L’employé devait aussi contester le fait que la MRA ne s’est pas pliée à l’article 38 de l’Employment Rights Act et le règlement 7 du manuel de la MRA en le convoquant à un comité disciplinaire en dehors du délai prescrit. La magistrate a conclu que le délai de 10 jours avait été respecté. La MRA avait considéré le « gross misconduct » de l’employé le 15 juillet et l’avait informé de la charge retenue contre lui et des actions disciplinaires qui s’ensuivront, le 24 juillet. La juge a ainsi autorisé la MRA à procéder avec la tenue du comité disciplinaire.

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