MOTION CONTRE DEV HURNAM : L’appel de l’ex-avocat contre un jugement interlocutoire rejeté

Les juges Saheeda Peeroo et Rehana Mungly-Gulbul ont dans un jugement qu’elles ont rendu mercredi rejeté l’appel logé par Dev Hurnam dans le contexte de la motion déposée en cour suprême par l’Attorney General (AG). Dans celle-ci, ce dernier demande que l’avocat radié soit déclaré « vexatious litigant ». Dans un autre appel, logé par le même appelant ex-parte, les juges Eddy Balancy et Rita Teelock ont, dans un jugement rendu hier, renvoyé l’action devant le juge en chambre qui l’avait rejeté.
D’emblée, les juges Peeroo et Gulbul rappellent que la motion a été logée selon les termes de la section 197 F du Courts Act. Tout en réservant son droit de verser au dossier de l’affaire un affidavit in rebuttal on the merits of the application, Dev Hurnam a soumis un document intitulé Preliminary Objections. Me Bobby Madhub, Deputy Solicitor General (DSG), qui paraît pour l’AG, assisté de Mes Jane Lau Yuk Poon et Henry-St-Lambert, y a objecté. L’avocat du State Law Office, se référant à la rule 22 (c) of the Supreme Court Rules 2000, a soutenu que l’appelant doit être ordonné de présenter ses objections préliminaires dans un affidavit tout en plaidant sur les mérites de la motion.
Les objections préliminaires en droit de Dev Hurnam comportent deux volets. Le premier est à l’effet qu’il « takes exception to the Notice of Motion as couched calling upon him “to be and appear on the floor of the Supreme Court”, contrairement aux Rules de la cour suprême, alors que le second se lisait comme suit : « The application is incompetent in law and non-compliant (sic) section 197 F of the Courts Act inasmuch as :- », lequel est suivi d’un certain nombre de sous-paragraphes contenant divers « factual averments ».
Dans son jugement interlocutoire, le juge qui entendait le procès a trouvé qu’étant donné que l’action a été logée selon les termes de la rule 22 (c) des Supreme Court Rules, soutenue par un affidavit, « the affidavits of the parties constituted pleadings in the case ». Les deux Sister Judges indiquent que leur confrère « was of the view that there was no justification for allowing the appellant to derogate from the established procedure of filing the pleadings as provided by rule 22 (c) of the Supreme Court Rules 2000 ». Il a de ce fait soutenu l’objection logée par Me Madhub, ordonnant ainsi à l’appelant « to plead his preliminary objections along with his defence on the merits by way of an affidavit in reply to that of the respondent ».
Pour les deux juges, la question à considérer est la suivante : « Whether preliminary objections in law in a case entered by way of motion supported by affidavit should be pleaded solely by way of affidavit along with the defence on the merits. »
En appel, Dev Hurnam a confirmé que sa seconde objection préliminaire est liée à la juridiction de la cour suprême relativement à la motion logée sous la section 197 F de la Courts Act. Citant le jugement Société United Docks v Government of Mauritius qui date de 1981, et celui de WDL International Ltd v Talbot Fishing Co Ltd (2003), elles soulignent que « it’s on that same basis that a plea in limine or a preliminary objection in law, especially as to jurisdiction, is allowed to be taken at the initial stage of the proceedings whether raised in the pleadings or not ».
Elles concluent en ces termes : « We therefore hold that in a case entered by way of motion supported by affidavit, the Court may hear points of preliminary objections in law, such as a point of jurisdiction or one that must necessarily be dealt with at the outset, before an affidavit in defence has been filed on the assumption that the respondent accepts the averments in support of the motion. But if a preliminary objection in law is accompanied by any averment of facts, irrespective of whether the facts are sought to be canvassed in argument or not, the said objection should be taken in the affidavit in defence before the preliminary objection can be argued. We accordingly direct the trial Court to proceed with the case in the light of this judgment. »
Dans le second appel, la question était de savoir si une justiciable peut agir, dans le cadre d’une action logée devant le juge en chambre, sans le recours d’un avoué.
Dev Hurnam avait par voie d’un praecipe en date du 18 juillet 2013 soutenu par un affidavit datant d’un certain temps, recherché sous la section 161C de la Courts Act, l’aval de la cour suprême pour assigner deux juges, en l’occurrence Bushan Domah et Saheed Bhaukaurally pour qu’ils viennent témoigner dans un procès d’outrage logé contre lui (Dev Hurnam) par le DPP.
Selon la procédure, « no summons shall be issued calling a judicial officer as a witness before any Court except by leave of a Judge in Chambers and on satisfying the Judge that the judicial officer has some material evidence to give in the matter » (l’emphase émane des juges Balancy et Teelock).
En premier lieu, le juge en chambre a considéré si l’auteur d’une telle action peut être autorisé à agir sans qu’il ait recours aux services d’un avoué. D’une manière générale, avec les Rules 2 et 3 de la Cour suprême, les actions civiles sont logées via un avoué, sauf dans des cas exceptionnels, selon lesquels un juge peut user de sa discrétion. Il s’agit d’une « residual discretion, upon good cause shown, to allow a litigant to dispense with the services of an attorney and sue in person ».
Dans le cas présent, le juge en chambre a constaté qu’il n’y avait « no exceptional circumstances disclosed in the applicant’s affidavit to justify the exercise of judicial discretion allowing the applicant to be dispensed from retaining an attorney to proceed with his application ».
En appel, Eddy Balancy et Rita Teelock considèrent que les deux premiers des cinq points soumis par l’appelant devraient être retenus. Ils sont essentiellement à l’effet que le juge n’a pas pris en ligne de compte le fait que l’action de l’appelant a trait à un procès principal dans lequel il est le défendeur. De par cet état de choses, estime le juge siégeant en appel, il peut être dispensé d’un recours aux services d’un avoué.
Les juges concluent en ces termes : « We accordingly overrule the decision of the learned Judge in Chambers on that initial procedural point and remit the case to him with a direction to deal with the application made before him by the applicant, without recourse to the services of an attorney, under section 161C of the Courts Act. »

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