Procès – La Cour suprême ordonne à la communauté rastafarienne d’évacuer un terrain à Chamarel

La Cour suprême, composée des juges N. Devat et A. Hamuth, a, dans un jugement en appel prononcé le mercredi 26 dernier, ordonné à l’Association socioculturelle rastafarieenne d’évacuer un terrain qu’elle occupait au lieu-dit La Rousselière à Chamarel, Rivière-Noire. Le terrain en question faisait l’objet d’un litige foncier entre l’association et la société Case Noyale Ltée. Cette dernière en revendiquait la propriété de plein droit, soutenu par un titre. De son côté, l’association socioculturelle, elle, maintenait, qu’elle avait acquis le terrain par prescription acquisive depuis trente ans mais, au final, elle n’a pu en fournir la preuve. Déboutée en première instance par le juge David Chan Kan Cheong, elle avait jusqu’à la fin de mai de l’année dernière pour évacuer le terrain. Elle s’est vue cette fois accorder par la Cour suprême jusqu’au 31 juillet pour s’en aller.

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Dans leur jugement, N. Devat et A. Hamuth ont donné totalement raison au juge de première instance. Selon la procédure, le juge Chan Kan Cheong avait d’abord exigé que Case Noyale Ltée établisse de manière nette et sans ambiguïté aucune que le terrain en litige lui appartient. Chose que la société avait faite en déposant un acte notarié enregistré et transcrite dans le registre officiel le 28 novembre 2010. Selon cet acte notarié (volume 7939 no. 23), Case Noyale Ltée possède 300 arpents de terre répartis en sept portions, à La Rouselière, incluant le terrain qu’occupait l’association rastafarienne. Cette dernière avait contesté les conclusions de David Chan Kan Cheong favorables à Case Noyale, avec pour conséquence que c’était à elle cette fois de convaincre les juges en appel que leur collègue Chan Kan Cheong s’était trompé.

Devant les juges Devat et Hamuth, l’association a commencé par abandonner la plupart de ses raisons d’appel pour ne se concentrer que sur la toute première, soit que le juge Chan Kan Cheong n’avait pas su évaluer convenablement le bien-fondé de sa défense avec tout le sérieux nécessaire. L’association avait affirmé (i) avoir occupé le terrain durant plus de 30 ans, remplissant ainsi toutes les conditions requises pour sa prescription acquisitive et (ii) que les ancêtres de ses membres y ont vécu depuis plus de 350 à 450 ans.

Ces deux arguments de l’association avaient déjà été rejetés par le juge David Chan Kan Cheong pour les raisons suivantes :

– il n’est pas possible que l’association ait pu faire l’acquisition prescriptive du terrain pendant plus de 30 ans comme elle l’affirme, parce qu’elle n’est enregistrée comme association que depuis 1999 (comme le prouve son propre affidavit en date du 27 mai 2016). Toutefois, l’association rastafarienne avait prétendu que l’occupation avait continué sur une plus longue période et que les ancêtres de ses membres ont construit une cabane sur le terrain depuis très longtemps et que des aînés et des gens honnêtes du voisinage pouvaient en témoigner. David Chan Kan Cheong avait trouvé les affirmations de l’association « vagues et imprécises» et il avait accepté les observations des hommes de loi de Case Noyale Ltée à l’effet qu’aucun de ces supposés aînés et honnêtes voisins ne pouvait être nommé, identifié ni n’était venu déposer en cour.

Exigences de la prescription acquisitive

Le juge Chan Kan Cheong devait également écrire que « on peut raisonnablement penser que la ligne de défense qu’il y avait eu prescription acquisitive a été montée par l’association juste pour pouvoir résister à la démarche de Case Noyale auprès de la cour » réclamant qu’elle évacue le terrain. Qui plus est, avait fait ressortir le juge, « l’allégation de l’association que les ancêtres de ses membres ont occupé le terrain en question depuis 450 ans est juste un autre exemple de ses prétentions imprécises et bancales. Cela voudra dire que l’occupation a débuté en 1567. Même si on devait assumer, comme l’a expliqué l’avocat de l’association, que c’était une erreur et que l’occupation du terrain remontait, en fait, à 350 ans, cela nous ramènerait à l’année 1667. Or, selon les livres d’histoire, les Français ont formellement pris possession de l’île en 1715 et y ont envoyé des colons à partir de 1721. Il en résulte donc que l’allégation de l’association, que ce soit en 1567 ou 1667, ne peut pas être correcte. »

Le juge Chan Kan Cheong avait en outre décelé une contradiction majeure dans les affirmations de l’association socioculturelle. Effectivement, dans une lettre en date du 13 juin 2011, elle avait fait une requête officielle auprès du ministère du Logement et des Terres pour pouvoir construire sur le terrain un Nyabinghi (tabernacle africain) pour la communauté rastafarienne et les descendants des esclaves à Maurice, parce que ceux-ci n’avaient pas un lieu pour prier et pour faire leurs rituels. Ensuite, le 2 février 2016, comme le ministre du Logement et des Terres n’avait toujours pas répondu à sa requête du 13 juin 2011, l’association devait à nouveau solliciter, par lettre, une rencontre pour discuter de son projet de tabernacle et de l’occupation du terrain par les descendants d’esclaves depuis 450 ans. En se basant sur l’existence de ces deux lettres, la cour de première instance s’était demandé sur pourquoi l’association a dû les adresser « si, réellement, elle était déjà propriétaire du terrain par prescription acquisitive. »

Les deux juges en appel, Devat et Hamuth, ont approuvé la décision de David Chan Kan Cheong d’écarter complètement l’allégation d’occupation sur plus de 450 ans, la qualifiant « d’irréaliste puisque l’île Maurice n’a connu aucune colonisation significative avant 1720. » Pour ce qui a trait à la prétention de prescription acquisitive de l’association, la Cour suprême l’a également trouvée « vague, sans aucune preuve concrète. » S’appuyant sur un cas de justice précédent, Ramnauth v/s Ramnauth (1969 MR 31), elle en a profité pour rappeler ce que l’ancien chef juge sir Henry Garrioch avait décrit comme étant les exigences de la loi quand il s’agit de faire une prescription acquisitive.

«  A recital of all requisites of possession necessary for prescription such as they are enumerated in article 2229 of the Civil Code will clearly not suffice. Each requisite is governed by legal principles which prescribe its factual constituents. It is, consequently, the function of the judge to determine the existence of any such requisite from any set of circumstances and he cannot perform that function unless those circumstances are placed on record. To succeed with a defence of prescription in such an application as the present one, a respondent ought, accordingly, first to put forward such facts and circumstances as would allow the judge to decide whether his possession would satisfy the requirements of article 2229 C.C and secondly to set such other particulars of facts or circumstances or documents as would lend some colour to his allegation », avait écrit sir Henry Garrioch.

En conclusion, l’Association socioculturelle rastafarienne doit évacuer le terrain à la fin de ce mois, faute quoi elle en sera expulsée.

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