RÉCLAMATIONS À AIR MAURITIUS : La Cour industrielle pas habilitée à entendre le cas d’un ex-employé

Alain René Antoine Gérard, un ex-employé d’Air Mauritius, avait logé une plainte en réclamation en Cour industrielle contre son employeur pour non-paiement de salaires de septembre? 2011 à décembre? 2011. Cette affaire, comme relevé par le jugement de la magistrate Keshinee Bissoonauth, ne peut toutefois être entendue devant cette instance. Les plaignants devront être de retour en cour ce vendredi pour décider de la marche à suivre.
L’ancien membre du personnel navigant d’Air Mauritius Alain René Antoine Gérard réclamait à son ancien employeur la somme de Rs 332 443,72 et de 22 548,45 euros. Il avait porté l’affaire devant la Cour industrielle. Les hommes de loi d’Air Mauritius avaient cependant objecté à cette plainte, arguant que la Cour industrielle n’avait pas la juridiction requise pour entendre cette affaire. Ils avaient donc demandé que la plainte soit rejetée, indiquant que, selon les provisions de l’Employment Rights Act, la Cour industrielle n’est pas habilitée à écouter un litige dont les salaires annuels du plaignant dépassent Rs 360 000. La compagnie défenderesse avait fait ressortir que, d’après les documents, Alain René Antoine Gérard avait démontré qu’il percevait un salaire de plus de Rs 30 000 par mois et ne correspondait dès lors pas à la définition d’un employé selon l’Employment Rights Act.
Le plaignant avait cependant argué qu’il pouvait saisir la Cour industrielle pour réclamer réparation par rapport au non-paiement de salaires durant la suspension d’un employé. Pour cause, Alain René Antoine Gérard avait été suspendu de ses fonctions depuis le 1er janvier 2012 car il faisait face à une accusation au pénal devant la justice. Toutefois, l’homme de loi d’Air Mauritius devait aussi faire ressortir que la compagnie n’avait pas mis fin à son emploi après la suspension car il avait lui-même pris sa retraite.
La magistrate a conclu que la Cour industrielle n’avait en effet pas la juridiction pour écouter ce litige. « It therefore follows that the plaintiff cannot benefit from the provisions of Section 25 of the ERA which applies to remuneration due to a worker, i.e a person whose salary does not exceed Rs 360 000 per annum (Rs 30 000 monthly). Hence the present claim before this jurisdiction cannot fall within the purview of Section 25 of the ERA 2008 », a-t-elle souligné. La Cour a ainsi demandé aux parties concernées de revenir en cour le 17?juin pour communiquer leur décision.

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