RUPTURE DE CONTRAT : Golden Musical Entertainment ne pourra poursuivre Mauriplage

Golden Musical Entertainment avait logé une action judiciaire en Cour industrielle réclamant des dommages à Mauriplage Investment Co Ltd pour avoir injustement mis fin à son contrat. Le défendeur a demandé et obtenu que les poursuites soient abandonnées contre lui car Golden Musical Entertainment était une compagnie et non un employé, et n’était donc pas éligible à la “severance allowance” au taux punitif.
A la suite de l’action logée par Golden Musical Entertainment, Mauriplage Investment Co Ltd avait soulevé une objection arguant que « the court has no jurisdiction to entertain, hear and determine the matter in lite; and therefore pray that the plaint be dismissed with costs ». Dans sa plainte, Golden Musical Entertainment avait indiqué être employée par Mauriplage Investment Co Ltd depuis décembre 2007 et qu’elle percevait un salaire de Rs 85 000 par mois. Le défenseur aurait, le 11 février 2011, mis un terme à son emploi sans justification. La compagnie réclamait ainsi une “severance allowance” au taux punitif. Or, Mauriplage Investment Co Ltd avait pour sa part soutenu avoir eu un accord avec le plaignant et qu’il lui avait donné trois mois de préavis pour mettre fin à cet accord car n’étant pas satisfait de ses prestations. Mais le défenseur avait nié l’existence d’un quelconque contrat, d’où le refus de payer la “severance allowance” réclamée.
L’homme de loi de Mauriplage Investment Co Ltd avait ainsi soulevé le point que Golden Musical Entertainment ne figurait pas dans la définition d’un employé selon la Section 2 de l’Employment Rights Act 2008, qui stipule que « means a person who has entered into, or works under an agreement or a contract of apprenticeship, other than a contract of apprenticeship regulated under the Industrial and Vocational Training Act, whether by way of casual work, manual labour, clerical work or otherwise and however remunerated ». Se basant sur la plainte logée par la plaignante selon laquelle Mauriplage Invetsment Co Ltd avait illégalement mis un terme à ses « services professionnels », l’avocat du défenseur avait souligné que Golden Musical Entertainment n’était pas un employé. Il avait ainsi demandé que les poursuites soient abandonnées contre son client.
La vice-présidente de la Cour industrielle Ratna Seetohul-Toolsee a ainsi observé que la tâche de Golden Musical Entertainment consitait à fournir des employés à la demande de Mauriplage Investment Co Ltd pour des prestations musicales et que cette dernière lui remettait de l’argent pour que la compagnie paie à son tour ses employés. La magistrate a fait ressortir qu’un des critères d’un contrat de travail est que l’employé fasse le travail lui même. « It follows that one of the obligations of an employee bound in a contract of employment with an employer is to perform the work personally and this is clearly missing in the present case having regard to the fact that the plaintiff company did not perform the work but entrusted it to be performed by other persons », a-t-elle souligné. De ce fait, la magistrate a conclu qu’il n’y avait aucun contrat entre les deux compagnies et que Golden Musical Entertainement était une compagnie et non un employé, n’étant donc pas éligible à la “severance allowance” au taux punitif. « L’existence du contrat de travail suppose normalement la réunion de trois critères : d’une part, l’exécution d’une prestation de travail. D’autre part, le versement au travailleur concernant une rémunération en contrepartie de l’accomplissement de cette prestation. Et, enfin, la subordination juridique de ce travailleur au “donneur d’ouvrage” qui est, en principe, le bénéficiaire de cette même prestation de travail », a-t-elle soutenu, faisant allusion au texte de loi de Dalloz.

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