SUITE À L’INCENDIE AU MARCHÉ CENTRAL EN 1999 : Les réclamations d’un maraîcher rejetées en appel

La Cour suprême avait, en 2013, débouté un maraîcher de Port-Louis qui, dans sa plainte en cour, s’était dit propriétaire de trois étals au lieu de deux. En appel, il avait contesté le fait qu’après la construction du nouveau marché central, suivant l’incendie de 1999 dans les locaux, un de ses étals avait été alloué à son neveu. Toutefois, c’est le plaignant lui-même qui avait soumis une requête en ce sens à la municipalité. Le Senior Puisne Judge Eddy Balancy et le juge Prithviraj Fekna, siégeant en appel, ont rejeté sa demande, indiquant que son contrat de bail avait été annulé avec la destruction des étals dans l’incendie et qu’il n’avait aucun droit de faire une quelconque réclamation.
Le juge qui avait écouté l’affaire en 2013 avait conclu que la plainte du maraîcher n’avait pas lieu d’être, car il avait lui-même pris la décision de céder un étal à un autre marchand. Le plaignant avait déclaré que l’incendie qui avait ravagé le marché central en 1999 avait détruit ses trois étals. La municipalité de Port-Louis avait fait reconstruire le marché central et ne lui avait alloué que deux stands, le troisième ayant été octroyé à son neveu, Rakesh Bundhoo. Le plaignant avait alors déclaré que son neveu ne pouvait en être le propriétaire, car l’étal était toujours en sa possession avant l’incendie.
Toutefois, Rakesh Bundhoo, le co-défendeur, avait relevé qu’il était bien le propriétaire de l’étal dans le nouveau marché, car le plaignant avait demandé à la municipalité de Port-Louis de le lui attribuer avant l’incendie. Requête qui avait d’ailleurs été approuvée. Rakesh Bundhoo a également soutenu qu’il avait, avec son défunt père, occupé un étal dans l’ancien marché pendant un certain nombre d’années. Si on devait lui retirer cet emplacement, il aurait subi des préjudices, soutenant que la vente de légumes est son seul revenu.
Le plaignant avait indiqué qu’il avait acheté le droit d’occupation des stands 150 et 151 en 1968 et du stand 152 en 1969 pour la somme de Rs 10 150 et Rs 17 788 respectivement. Un an avant l’incendie, il avait décidé de transférer le bail du stand 150 à son fils et celui de 152 à son neveu. Il a reconnu que sa demande pour un tel transfert avait été examinée et approuvée par un Public Health Committee le 28 octobre 1999, mais, selon lui, cette décision n’a jamais été approuvée par la municipalité de Port-Louis.
Dans son jugement, le juge s’était appuyé sur l’article 1722 du Code civil : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. » Le contrat de location entre le plaignant et Rakesh Bundhoo avait ainsi, selon la loi, pris fin avec la destruction des stands dans l’incendie. Le magistrat avait estimé que le plaignant ne pouvait donc plus exercer son droit de propriété sur les trois stands et qu’il fallait renouveler le bail.
En appel, le Senior Puisne Judge Eddy Balancy et le juge Prithviraj Fekna ont retenu les observations du juge qui avait présidé cette affaire, indiquant que le contrat de bail avait été annulé avec la destruction des étals dans l’incendie. Le plaignant n’avait donc aucun droit de faire une quelconque réclamation. « That the plaintiff’s tenancy of stalls 150, 151 and 152 had come to an end as a result of the fire and that the plaintiff’s right of occupation of the said stalls had lapsed; that, at the request of the plaintiff, the defendant N°1 had allowed the plaintiff, on purely humanitarian grounds, to occupy free of charge the sites in which stood its former stalls; and that the licence to occupy would not confer any right to the licensee to any further claim for a right of occupation of the said stalls », ont-ils souligné.

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