L’Independent Review Panel (IRP) a donné raison, en partie, à la société Mauri Sure Consumables Ltd dans le cadre d’un litige l’opposant au ministère de la Santé et du Bien-être concernant un appel d’offres portant sur la fourniture de produits cliniques et de vêtements de bloc opératoire. Dans une décision rendue le 23 juin dernier, cette instance a ordonné une réévaluation des offres pour les articles précités pour un montant de plus de Rs 25 millions.
L’affaire trouve son origine dans un appel d’offres lancé le 26 janvier 2026 pour l’acquisition annuelle de produits cliniques et de vêtements chirurgicaux destinés aux hôpitaux publics. Trente entreprises avaient soumis des offres, dont Mauri Sure Consumables Ltd. À l’issue de l’évaluation, le contrat pour les trois articles concernés avait été attribué à Vision Medical Co. Ltd.
Le ministère avait justifié le rejet de l’offre de Mauri Sure Consumables Ltd en invoquant deux motifs principaux. D’une part, les échantillons fournis pour les articles 10 et 11 (11 Disposable, Sterile, Reinforced Surgical Gown, long sleeved, size Large, individually packed, etc…) ne comportaient pas, directement imprimées ou embossées sur l’emballage primaire, les informations relatives au fabricant, au pays d’origine ainsi qu’aux dates de fabrication et de péremption.
D’autre part, pour l’article 12 (Disposable, Sterile, Reinforced Surgical Gown, single use, weight at least 40GSM, length mid-calf, non-woven material, long sleeved, size Extra Large, individually packed, etc..), l’entreprise avait présenté un échantillon portant le nom d’un autre soumissionnaire, Vision Medical Co. Ltd, avec la mention « Sold to MOH & W – Not for Resale ».
Contestant cette décision, Mauri Sure Consumables Ltd a avancé que son offre respectait pleinement les exigences des documents d’appel d’offres et que les critères retenus pour son élimination n’étaient pas applicables au stade de la soumission des offres. L’entreprise a également affirmé qu’un employé du ministère l’avait contactée par téléphone afin de l’inciter à retirer sa contestation.
Après avoir entendu les deux parties, l’IRP a rejeté cette dernière allégation, estimant qu’aucune preuve tangible ne démontrait que l’appel téléphonique avait compromis l’intégrité du processus d’appel d’offres.
En revanche, cette instance a conclu que le Bid Evaluation Committee (BEC) avait appliqué des critères relevant des obligations contractuelles plutôt que des conditions de recevabilité des offres. Pour l’IRP, les exigences relatives à l’impression ou à l’embossage des informations sur l’emballage primaire relevaient de la phase d’exécution du contrat et non de celle de la soumission des offres. Le comité d’évaluation ne pouvait donc s’appuyer sur ces critères pour écarter les offres des articles 10 et 11.
L’IRP a toutefois estimé que le rejet de l’échantillon soumis pour l’article 12 était justifié, celui-ci portant clairement le nom d’un concurrent sur son emballage primaire, une situation jugée inappropriée dans le cadre d’une procédure de soumission.
Dans ses conclusions, cette autorité fait ressortir que les documents d’appel d’offres distinguent clairement les exigences applicables lors du dépôt des offres de celles qui relèvent de l’exécution du contrat. Il considère que le comité d’évaluation a utilisé des critères qui n’étaient pas prévus pour cette étape de la procédure.
En conséquence, l’Independent Review Panel a ordonné au ministère de la Santé de procéder à une nouvelle évaluation des offres pour les articles 10, 11 et 12, estimant que la demande de révision présentait un fondement suffisant.

