BUREAU DU DPP — Le harcèlement sexuel décortiqué sous toutes ses formes

À une période où le harcèlement sexuel devient de plus en plus fréquent, et surtout sur la plateforme digitale, en attestent l’affaire Telegram et la tendance au partage de photos intimes sans le consentement de la personne concernée, le recours à la justice et aux sanctions devient de plus en plus nécessaire. Dans le nouveau bulletin du DPP, Me Bhavna Bhagwan, State Counsel, donne un aperçu des implications du harcèlement sexuel et des lois en vigueur à Maurice pour prévenir contre tous types d’abus.

- Publicité -

« Le harcèlement sexuel arbore plusieurs formes, allant du sifflement dans la rue aux remarques de natures sexuelles, en passant par le contact physique non consenti », explique Me Bhavan Bhagwan. Elle fait comprendre que le harcèlement sexuel peut ainsi se produire « à n’importe quel endroit et par n’importe qui », y compris un proche. Mais désormais, à l’ère digitale, le harcèlement sexuel est aussi présent sur les réseaux sociaux et sur les applications de télécommunications.

« Une photo peut être partagée avec une large audience en quelques secondes » rappelle la State Counsel. Elle ajoute : « et si cette photo était une photo privée partagée sans le consentement de la personne ? ». Elle fait état du phénomène de Revenge Porn, répandu à l’étranger, où, généralement, un ancien partenaire ayant de la rancœur contre un ou une ex, décide de l’humilier en diffusant des photos intimes lorsqu’ils étaient en couple en guise de vengeance.

Me Bhagwan avance toutefois qu’il « n’y a pas de lois à Maurice pour sévir contre le Revenge Porn », l’auteur du crime n’étant en effet pas poursuivi pour ce type de délit particulier, mais sous une autre forme d’accusation. Elle avance par ailleurs que « poster des photos d’une partenaire ou de son épouse dans le plus simple appareil sur les réseaux sociaux pour l’intimider peut être considéré comme de la violence domestique ».

Me Bhagwan parle aussi de cas où « les plus jeunes sont victimes de photos partagées à leur insu », ce qui peut alors être considéré comme « un abus envers un enfant ». La State Counsel de faire état de l’article 15(1) (b) de la Child Protection Act, où il est précisé que partager ou montrer des photos indécentes d’un enfant (une personne ayant moins de 18 ans) constitue un délit.

Elle poursuit en rappelant que la Children’s Act, qui n’a pas encore été promulguée, prévoit que la distribution de pornographie infantile soit un délit, sous l’article 21(1) de ce texte de loi. Quant à l’article 46 de l’Information and Communications Technologies Act, elle vaut dans le cas où une personne utilise son téléphone portable pour publier des photos intimes d’une personne sans son consentement.

Me Bhagwan note également que l’utilisation de photos truquées, comme de transposer le visage d’une personne sur un autre corps, en vue de faire croire qu’il s’agit de la même et unique personne, est aussi considérée comme du Revenge Porn et est condamnable sous l’article 46 de l’ICTA. Plus encore, comme explique l’avocate, « l’auteur du délit peut aussi être poursuivi pour harcèlement sous la Protection from Domestic Violence Act s’il est l’époux ou vit sous le même toit que la victime ».

DROIT A LA LIBERTE 

« Le tribunal comme arbitre pour trouver un juste équilibre »

Le Directeur des Poursuites Publiques (DPP) intervenant sur le podcast La Poudrière Voice, Me Satyajit Boolell, Senior Counsel, DPP, a rappelé « le combat quotidien pour le respect du droit fondamental qu’est le droit à la liberté ». Un droit régi déjà dans la déclaration universelle des droits humains.

Toutefois, rappelant les cas d’arrestations arbitraires dans le pays, le DPP devait rappeler que « le tribunal  agit comme arbitre pour trouver un juste équilibre », et ce, en donnant une marge de manœuvre à la police pour compléter son enquête après l’arrestation d’un suspect et, en même temps, s’assurer que les droits fondamentaux du suspect soient respectés.

Le DPP avance que « la liberté et la dignité d’une personne sont deux combats complémentaires indispensables pour l’épanouissement de l’être humain ». Il fait état des dispositions de la loi pour la protection du droit à la liberté à Maurice, notamment la notion juridique Habeas Corpus, pour prévenir contre l’arrestation arbitraire, dont la requête est formulée devant un juge en Chambre. Mais aussi du rôle des magistrats pour « s’assurer qu’une personne arrêtée soit présentée dans les 24 heures devant la justice afin de voir si sa détention est justifiée ».

Le DPP rappelle que la loi prévoit également le cas de l’arrestation sans mandat lorsque la situation le nécessite. « Il faudra que cette arrestation soit justifiée et prouver que priver cette personne de sa liberté est dans l’intérêt de la justice. » Et de citer en exemple des cas de possession d’armes à feu non-justifiée, de violence domestique ou encore de trafic de drogue.

Le DPP estime impératif qu’une personne arrêtée se fasse expliquer les raisons de sa privation de liberté. C’est pourquoi « les cours de justice sont des arbitres, pour trouver le juste équilibre ». Le DPP avance aussi qu’il y a « suffisamment de garde-fous » pour la protection du droit à la liberté et contrer les abus. « Le citoyen a suffisamment de recours pour s’assurer que cette philosophie soit respectée. »

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour

- Publicité -