Comment Maurice pourrait gagner à La Haye

« The United Kingdom should agree to adjudicate the legal status of the Chagos Archipelago before the ICJ. The British government’s position is not highly regarded by the international community. The United Nations General Assembly has condemned the country for violating a colony’s right to self-determination. Analysed in light of this right to self-determination and under customary international law, however, the United Kingdom is in legitimate possession of the Chagos Archipelago. A decision by the ICJ in favor of the United Kingdom would vindicate British possession of the islands ; therefore, the United Kingdom should not hesitate to support its claim », avait conclu l’universitaire américain Timothy Lynch.

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Pour arriver à une telle conclusion, Lynch s’était basé sur quelques questions essentielles auxquelles l’île Maurice et la Grande-Bretagne auraient impérativement à répondre si la Grande-Bretagne était prête à rechercher l’avis de la Cour internationale de Justice. Ces questions concernent les circonstances dans lesquelles l’archipel avait été détaché peu avant que Maurice ne devienne une nation indépendante et sont les suivantes ;

(1) La Grande-Bretagne a-t-elle porté atteinte à l’exercice d’autodétermination de Maurice et a-t-elle violé ainsi le droit coutumier international ?

(2) La Grande-Bretagne a-t-elle fait de la coercition (duress) pour obtenir que Maurice lui cède l’archipel ?

(3) Le gouvernement britannique a-t-il induit en erreur, par la fraude les dirigeants mauriciens présents à la Conférence constitutionnelle de Lancaster House en septembre 1965 pour négocier les conditions de l’indépendance de Maurice, ainsi que toute la communauté internationale en leur faisant accroire que les Chagos détachés de Maurice allaient abriter une simple station de communications alors que, en vérité, avec le gouvernement américain, il avait comploté pour y implanter une véritable base militaire ?

(4) Si la véracité des éléments précités (atteinte à l’autodétermination, violation du droit coutumier international, coercition, mise en erreur et fraude) était établie clairement, la partie mauricienne peut-elle démontrer que toute la transaction qui a abouti sur le détachement de l’archipel est « nulle et non avenue » en tenant en compte que Maurice ne pouvait ignorer que pour la Grande-Bretagne les Chagos a toujours historiquement été une « possession stratégique » ?

Sur toutes ces questions, l’analyse de Timothy Lynch avait été totalement défavorable à l’île Maurice. Cependant, depuis la déclassification des archives britanniques, en 1995, la partie mauricienne a obtenu maintes preuves écrites pour contredire cette analyse.

Preuves difficilement réfutables

(a) La Grande-Bretagne a-t-elle attenté à l’exercice d’autodétermination de l’île Maurice ? Dès cette première interrogation, l’universitaire américain se fit un devoir d’expliquer le principe.

Ce principe d’autodétermination est que tous les peuples ont le droit inaliénable de décider librement de son développement politique, économique, social et culturel. En décembre 1960, dans le sillage du vent de décolonisation qui déferlait sur le monde, les Nations unies ont adopté une résolution (n°1514) condamnant toute forme de colonialisme. Qui plus est, la même résolution condamne jusqu’aujourd’hui, comme une règle en loi internationale, « toute tentative de la part d’une puissance coloniale de démanteler totalement ou partiellement l’unité nationale ou l’intégrité territoriale d’un pays. »

On peut s’attendre que le professeur Philip Sands, l’avocat de la partie mauricienne, va s’appesantir sur le caractère « incomplet de la décolonisation de Maurice. » Il est probable que la Grande-Bretagne va, elle, d’entrée prétendre que l’archipel des Chagos n’a jamais été une partie intégrante du territoire mauricien, au sens classique, en raison de la trop grande distance (1200 milles) qui les sépare. Londres a déjà avancé ce point en soutenant que c’est par « convenance » que l’archipel était administré depuis Maurice. Timothy Lynch l’avait trouvé convaincant, mais cet argument sera certainement un cheval mort, quand les juges internationaux se verront présenter une copie d’une liste de dépendances britanniques de l’océan Indien avalisée le 21 mars 1826 par la Chambre des Communes dans laquelle figurent Diego Garcia et les autres îles des Chagos. Cette liste fut ensuite remaniée en 1908, après le détachement, légal celui-là, des Seychelles de Maurice en 1903. Diego Garcia, Peros Banhos, Salomon y figuraient toujours jusqu’au 8 novembre 1965, quand la Grande-Bretagne viola la résolution onusienne 1514 en les détachant. D’ailleurs, c’est pourquoi, dans ses échanges secrets avec Washington, avant que l’archipel ne soit excisé pour la création d’une colonie fictive (le British Indian Ocean Territory), le Foreign and Commonwealth Office britannique insistait que le consentement des ministres mauriciens était « essentiel. »

La question  de coercition ?

Ce consentement de l’île Maurice avait-il été convenablement et légalement obtenu ? Ce qui mène à l’élément de coercition. L’analyse de Timothy Lynch n’avait rien trouvé d’illégal, bien que, reconnut-il, la Grande-Bretagne ne peut produire aucun document qui puisse le certifier. Selon Londres, il y avait eu un accord verbal avec Maurice et ce, après des « négociations ouvertes » avec des représentants élus du pays. Or, Maurice, en 1965, n’étant pas encore un pays indépendant, c’est le gouverneur britannique, sir John Shaw Rennie qui présidait le Conseil des ministres dont l’agenda était dicté par Londres. À ce stade, on peut prévoir que la partie mauricienne va produire à la Cour internationale une copie du procès-verbal de l’ultime rencontre de sir Seewoosagur Ramgoolam avec le Premier ministre britannique, Harold Wilson, à 10h au N°10, Downing Street, le 23 septembre 1965.

Notre série Diego Files avait, en premier, publié une copie certifiée de ce procès-verbal, confirmant ainsi qu’il y avait eu pressions, coercition et, surtout, chantage sur Maurice de la part des Britanniques. SSR était considéré comme le négociateur en chef de la partie mauricienne à la conférence constitutionnelle — alors qu’en réalité il était le leader des partis proindépendance, le PMSD étant contre. Agissant sur les conseils de son Foreign Office d’adopter la ligne dure (« adopt a tough line ») avec son interlocuteur, Wilson menaça SSR en lui faisant comprendre qu’il pouvait rentrer à Maurice « avec ou sans l’indépendance » et que l’indépendance dépendait qu’il cède ou pas les Chagos pour la sécurité de l’Occident ! Et SSR, qui, initialement, souhait coopérer au projet indiocéanique de l’axe anglo-américain en proposant un bail de 99 ans sur l’archipel, céda complètement sous la menace.

Selon un certain point se pose la question de savoir si sir Seewoosagur Ramgoolam était à Londres pour négocier en tant que chef de la délégation mauricienne — comme l’ont suggéré les Britanniques — ou bien s’il ne représentait qu’une partie de l’opinion mauricienne, qu’il n’avait d’ailleurs pas consultée au préalable sur quelque cession d’une partie du territoire national. Mais on peut, au-delà, s’interroger si l’attitude de Wilson pouvait déboucher sur un consentement « librement donné. » 

Dans son travail, Timothy Lynch, avait expliqué ce que, en droit coutumier international, on entend par coercition (duress). « Duress is pressure upon the will of another inducing the commission of an act the person would not ordinarily consider. Freedom of consent is an essential element of a binding international agreement. An agreement is invalid under customary international law when duress has been brought to bear on one party because such pacts are considered one-sided and unfairly negociated. Traditionally, duress has taken the form of either threats of violence er actual use of force. International law recognizes that duress arises in two situations : (1) when pressure is employed against the negociator and, (2) when pressure is employed against the state itself  », avait-il souligné, mais tout en précisant que, lui, il ne croyait pas que Maurice en avait été victime dans l’affaire des Chagos. Maurice affirme le contraire.

Il serait extrêmement intéressant de connaître la position qu’adoptera la Cour internationale de Justice sur cette question de coercition, entre autres, quand on réalise que, après plus de 16 jours de discussions avec les représentants des partis politiques mauriciens — discussions d’ailleurs menées en privé avec l’intervention de responsables du Département d’État américain —, les négociateurs britanniques n’avaient toujours pas pu obtenir leur accord pour un consentement pour le détachement des Chagos

Nous sommes d’avis que rien que sous cet aspect de pression, de chantage, la République de Maurice pourrait gagner l’avis de la Cour internationale de Justice.

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