Requête du DPP en dehors du délai prescrit : Abdool Mohammad Mudhoo recouvre la liberté conditionnelle

Abdool Mohammad Oussay Mudhoo, qui fait face à trois accusations provisoires de trafic de drogue, après son arrestation le 16 avril 2018, faisait l’objet d’une requête du bureau du DPP devant la Cour suprême pour que la décision de le relâcher sous caution soit rejetée.

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Les juges Benjamin Marie Joseph et Renuka Dabee devaient toutefois conclure, après analyse de la demande, que celle-ci a été faite en dehors du délai de sept jours prescrit, ordonnant ainsi que le prévenu soit relâché sous caution, comme décidé par la Cour de première instance le 13 janvier dernier.

Le bureau du DPP souhaitait contester le ‘ruling’ de la Bail and Remand Court, rendu le 13 octobre 2020 et dans lequel le magistrat a ordonné que le prévenu soit relâché sous caution si l’enquête n’est pas bouclée et si des charges formelles ne sont pas logées à l’encontre d’Abdool Mohammad Mudhoo avant le 13 janvier. Lors de l’appel de l’affaire, la poursuite a concédé que le “main case” n’avait pas encore été logé, résultant alors à la mise en liberté conditionnelle du prévenu.

Si le DPP a soutenu que le “ruling” du 13 janvier dernier donne effet à celui du 13 octobre et qu’ainsi sa requête est légitime, les juges n’ont pas été du même avis. Selon eux, la requête du bureau du DPP est de casser le “ruling” du 13 octobre 2020, et que c’est ainsi que sa requête a été faite en dehors des sept jours prescrit, à savoir le 13 janvier. Les juges ont alors rejeté les motions du bureau du DPP pour un gel du ‘ruling’ de la Cour de première instance et que le prévenu reste en détention en attendant les retombées de la décision de la Cour suprême dans l’action légale logée par le DPP.

Abdool Mohammad Mudhoo a connu trois rejets de sa demande de remise en liberté sous conditions devant la BRC. Toutefois, dans le ‘ruling’ du 13 octobre 2020, le magistrat devait donner un ultimatum à la poursuite pour que le “main case” soit logé avant le 13 janvier dernier, au cas contraire, le prévenu obtiendra la liberté conditionnelle. Après que l’ordre de le libérer sous caution soit émis du fait que l’ultimatum de la cour n’ait pas été respecté, la poursuite a fait une requête pour la suspension de l’exécution de cette décision et que le prévenu demeure en détention en raison d’une requête pour que la Cour suprême casse le ‘ruling’ du 13 octobre 2020.

Le prévenu, par le biais de son avocat, Me Jugoo, a soulevé des objections préliminaires, soit que l’application est “time barred”, ayant été faite en dehors du délai de sept jours prescrit après la décision en justice, rendue le 13 octobre 2020. Si le représentant du parquet était d’avis que la requête était en relation avec la décision du 13 janvier dernier, les juges n’ont pas été du même avis, agréant ainsi aux objections du prévenu et ordonnant qu’il soit libéré sous caution : « As already indicated, the prayers relate to the setting aside of the ruling dated 13 October 2020. This being so, the applicant cannot be heard to say that, contrary to the prayers of the motion paper, that the present application is in respect of the decision of the learned Magistrate taken on 13 January 2021. As the time limit for the present application should run as from the 13 October 2020, it is well outside the time limit of seven days, so that the issue of time bar is well take. »

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