Rupture de contrat : Sharvin Sunassee réclame Rs 63,5 millions à Airports of Mauritius

Il accuse AML d’avoir mis fin à son emploi, le 25 juillet 2020, de manière
illégale, injuste, déraisonnable, sans justification, et en rupture de contrat
Sans réponse d’AML, à jeudi dernier, il compte saisir la Cour suprême demain, lundi, pour un procès formel

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C’est par voie de mise en demeure, servie le mercredi 16 août 2023, que Shavindra Sunassee, ex-président de l’Airport of Mauritius Ltd Employees Union, licencié sans indemnités par Airports of Mauritius Ltd, après une vingtaine d’années de service, a réclamé des dommages et intérêts de plus de Rs 63,5 millions à AML pour cause de rupture de contrat que son ex-employeur est tenu de réparer en conséquence pour tout dommage subi par l’employé. AML avait huit jours, c’est-à-dire jusqu’à jeudi dernier, 24 août, pour répondre aux exigences de l’employé qu’il a licencié. AML n’ayant point donné suite à cette mise en demeure, comme attendu, l’affaire sera vraisemblablement logée en Cour suprême, demain, lundi 28 août. Affaire à suivre !

 

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Dans sa mise en demeure, Sharvin Sunassee affirme qu’à la suite de la cessation de son emploi, il n’a pas pu reprendre un emploi ailleurs et a donc subi un préjudice financier, pour lui-même et sa famille. Il ajoute qu’en outre de l’ensemble de la situation et des faits ayant conduit à la cessation de son emploi, cela l’a profondément affecté moralement ainsi que sa famille, dans la mesure où ils ont tous été soumis au stress et à l’incertitude en raison des actes et action d’AML. Il conclut que si AML n’avait pas mis fin à son emploi, il aurait toujours été un employé de la compagnie et que son avenir aurait été prometteur.
En conséquence, à cause des raisons énoncées plus haut, il réclame son droit au paiement d’un montant de Rs 63 482 587/- à titre de dommages et intérêts, composé comme suit :
Dans cette mise en demeure servie, Sharvin Sunassee rappelle avoir été en emploi continu avec Airports of Mauritius Ltd (AML) pendant la période allant du 15 octobre 2002 au 24 juillet 2020 sous une convention collective, connue sous la dénomination de « conditions générales d’emploi AML 2017 – telles que modifiées en mai 2018 », qui prévoyait les conditions générales d’emploi de tous les employés d’AML et un Accord de Procédure dénommé « accord de procédure AML 2010 – janvier 2011 ». Il ajoute qu’il percevait, au 31 mars 2019, un salaire mensuel de base avant sa suspension d’un montant de Rs 51 165.

10 raisons pour la rupture de contrat
Sharvin Sunassee accuse AML d’avoir mis fin à son emploi le 25 juillet 2020 de manière illégale, injuste, déraisonnable, sans justification, et en rupture de contrat. Il évoque 10 raisons suivantes pour justifier sa position :

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Des accusations datées du 31 mai 2019 portées par AML contre le plaignant ont été faites bien après le délai de 10 jours prescrit par l’article 38 (2) (a) (iii) de Employment Rights Act 2008, à compter de la date de la faute présumée survenue entre le 30 et le 31 mars 2019.

Les accusations datées du 31 mai 2019 n’étaient liées d’aucune manière au contrat de travail de la partie susnommée avec AML et les allégations contenues dans celles-ci ne constitueraient pas actes de faute, justifiant la résiliation de son emploi selon les termes et conditions de l’accord de procédure qui était en vigueur et le liait AML.

De nouvelles accusations ont été portées contre le plaignant le 13 février 2020, au moment où les dispositions de la Worker’s Rights Act 2019 s’appliquaient. Ces nouvelles accusations en question ont été ainsi portées par AML avec l’intention spécifique de vaincre une défense qui avait été soulevée par le plaignant dans le cadre des accusations du 31 mai 2019.

C’est le même panel du comité disciplinaire qui a continué de présider la procédure disciplinaire relative aux nouvelles accusations, bien qu’il ait déjà entendu des preuves et qu’il ait en outre autorisé que toutes les preuves présentées et les témoins appelés soient à nouveau cités et appelés.
Le délai de 30 jours prescrit par l’article 64 (11) (a) de la Worker’s Rights Act 2019 à compter de la première audience orale du comité de discipline pour entendre les nouvelles accusations, tenue le 26 février 2020, et au cours de laquelle les arguments ont été entendus, la conclusion du comité disciplinaire était caduque au 21 juin 2020, jour de la dernière audience orale.

La conduite d’AML tout au long de la procédure disciplinaire contre la partie susnommée a démontré son intention de le licencier injustement. Les procédures disciplinaires elles-mêmes n’étaient qu’un simple stratagème visant à étayer une apparence de légalité dans les actions et les actes.

Les nouvelles accusations en date du 13 février 2020 ont été portées en violation des dispositions de l’accord de procédure qui était en vigueur et contraignant pour AML, en violation d’un engagement pris par AML devant la Cour suprême de Maurice le 10 mai 2019, et en violation du délai de 10 jours prescrit par l’article 38 (2) (a) (iii) de l’Employment Rights Act 2008 sur les droits en matière d’emploi, entre la date d’une faute présumée survenue entre le 29 et le 30 mars 2019 jusqu’au prononcé des accusations. En tant que tel, il est illégal de mettre fin à un emploi dans ce contexte

Conformément à une lettre de licenciement datée du 25 juillet 2020, le plaignant n’a pas été informé que des accusations de faute grave portées contre lui avaient été prouvées ou pas devant la commission de discipline.Le plaignant s’est vu refuser et se voit toujours refuser, à ce jour, toute copie des procédures et des conclusions de la commission disciplinaire constituée pour entendre les accusations du 31 mai 2019 et les nouvelles accusations du 13 février 2020, en violation Workers’ Rights Act.
AML a mis fin à l’emploi du plaignant pour « faute grave et abus de confiance ». Le plaignant affirme qu’il n’a jamais été accusé d’abus de confiance par AML et qu’il n’a pas eu la possibilité de fournir ses explications à ce sujet

Usage abusif de messages privés

Le licencié d’AML accuse son ex-employeur AML d’avoir illégalement, à tort, et sans aucune autorisation, utilisé des « messages », dont il n’était ni le destinataire, contre le plaignant pour formuler des accusations qui ont entraîné son licenciement. Sharvin Sunnasee rappelle que suite à son licenciement, il a fait appel de la décision d’AML, qui l’a informé qu’ « à la lumière du rapport de la Commission d’appel, la Société maintient sa décision de mettre fin à votre emploi avec effet immédiat pour des raisons de faute grave et abus de confiance ».

Il condamne aussi le fait de n’avoir pas reçu le procès-verbal de la procédure disciplinaire, ni avant ni après la décision sur son appel, bien qu’il en ait fait la demande. L’ex-employé d’AML dit être convaincu que le comité d’appel a recommandé sa réintégration.
Sharvin Sunnassee estime, à la lumière de ce qui précède, que les actes et agissements d’AML constituent une rupture de son contrat de travail qui ne peut être réparée que par des dommages pécuniaires de l’ordre de Rs 63,5 millions.

Material Damages
• Loss of Earnings together with additional 10%
increments increase per year, until retirement age           33,070,900/-
• Damages for Unlawful Termination                        5,411,687/-
• Moral damages 25,000,000
TOTAL                                                                        63,482,587/-

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