Institutions Financières – Me Siv Potayya : « Une épidémie ne peut cautionner l’exonération de prêts bancaires en droit »

En cette période difficile, de nombreuses institutions financières mettent en place de nouvelles formules afin d’alléger les dettes pour cause de force majeure. Certaines proposent différents plans de remboursement revus en tenant compte de la situation financière du débiteur. L’avocat Me Siv Potayya fait une analyse juridique de cette démarche, soulignant qu’au vu de la définition de la force majeure, la seule existence d’une épidémie « n’est pas suffisante » pour qualifier un cas de force majeure et procéder à l’exonération de remboursement de prêts bancaires.

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L’homme de loi se demande si le Covid-19 peut être source d’exonération de remboursement de prêts bancaires pour cause de force majeure. L’article 1148 du code civil(cc), explique Me Potayya, définit la force majeure comme un facteur externe qui empêche le débiteur de satisfaire une obligation : de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. Le Code Civil, poursuit-il, traite les « obligations de donner » sous les articles 1136, entre autres, et les « obligations de faire ou de ne pas faire » sous les articles 1142 et suivants. Sous les articles 1905, le Code Civil traite « du prêt à intérêt » sous lequel tombent le banquier/préteur, qu’on appelle le créancier et le client/emprunteur, qu’on appelle le débiteur. Qu’on soit sous les articles 1136, 1142 et 1905 du Code Civil, fait-il ressortir, il y a toujours une responsabilité d’une part du créancier et de l’autre du débiteur.

La force majeure ainsi, selon l’homme de loi, s’applique bien dans les cas de « donner quelque chose » : l’exemple concret est le cas où la chose que le créancier devait remettre à son débiteur a été détruite dans un incendie. Pour le cas de « faire quelque chose » : l’exemple concret serait le cas où le conseil municipal avait accepté de faire droit à une requête. Pourrait-on parler de force majeure dans les cas de remboursement de prêt bancaires ? « Si le contrat a prévu une clause de modularité, cela est possible que dans le cas contraire la réponse soit négative », dit-il.

Dans les cas de cautionnement (garantie personnelle), si le débiteur ne peut pas rembourser, en France la cour de cassation avait statué que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ». Et Me Siv Potayya d’estimer : « Au vu de la définition de la force majeure, la seule existence d’une épidémie n’est pas suffisante à qualifier un cas de force majeure. »

Il fait aussi ressortir que les contrats de prêts bancaires à Maurice, qui renferment ces clauses de modularité, sont « rares ». Le banquier n’est pas tenu d’agréer à la demande de son client. Les contrats de sûretés fixes et flottantes ne comportent pas ces clauses et au vu de leur caractère exécutoire, c’est-à-dire qu’ils peuvent être exécutés sans un jugement d’une Cour de justice, le débiteur pourrait bien voir ses biens se vendre à la barre.
Quid des dispositions de l’article 2150-1 du Code Civil, qui autorisent le banquier à débiter tout compte créditeur d’un client et de créditer tout compte débiteur sans avoir à l’informer au préalable. Cela est applicable aussi pour une personne qui s’est portée garante pour le remboursement d’un prêt en cas de défaut du débiteur principal. L’homme de loi se demande si on devrait avoir recours à des amendements de circonstances à nos lois.

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