COUR SUPRÊME:Condamnés pour des délits qui n’existent pas…

Il ne suffit, semble-t-il, que de très peu de choses dans notre pays pour qu’un citoyen se retrouve en prison. Il suffit, par exemple, que la Police fasse une mauvaise interprétation la loi et arrête une personne pour un délit qu’elle pense avoir été commis, qu’elle embarque dans la même voie le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), le State Law Office (SLO) et un magistrat, pour que l’accusé soit déclaré coupable et atterrisse au trou ! Mais heureusement que des juges veillent pour que la justice mauricienne se montre un peu plus raisonnable…
Sous le chapitre des petites infractions alléguées, mais aux grandes conséquences pour monsieur-tout-le-monde, deux récents procès méritent d’être mis en exergue.
Effectivement, en deux occasions – et ce lors de la même journée du 29 septembre dernier – le Senior Puisné Judge (le n° 2 du judiciaire) Keshoe Parsad Matadeen et sa consoeur, la juge N. Devat, ont eu à corriger en instance d’appel des injustices découlant d’erreurs d’interprétation grossières de la législation. Celles-ci ont été commises simultanément par la Police, le State Law Office (SLO), le Directeur des poursuites publiques (DPP) et un magistrat siégeant en cour correctionnelle.
Dans le premier cas, un dénommé R. Balaram avait été poursuivi sous la charge d’avoir été trouvé en possession (i) d’une cartouche et d’une balle de calibre 7.62mm déjà utilisées et (ii) d’une cartouche et d’une balle de 9mm également vides. Selon les autorités précitées et le magistrat qui avait entendu l’affaire, Balaram avait enfreint les Sections 3 (i) et 24 (i) (a) de la loi régissant le port d’armes à feu (Firearms Act).
R. Balaram, ayant été lui-même amené à croire qu’il avait commis les offenses qui lui étaient reprochées, avait plaidé coupable, pour se voir condamner à six mois d’emprisonnement. Toutefois, estimant cette sentence trop lourde, il a fait appel devant la cour Suprême. Avec raison !
Poursuite abandonnée
D’entrée, les deux juges de l’instance d’appel ont voulu savoir si le fait d’être en possession d’une cartouche ou d’une balle vide constituait véritablement une offense définie sous le Firearms Act. Les deux juges avaient visé dans le mille – et c’est le cas de le dire ! Effectivement, après consultation avec le DPP, le Learned State Counsel a tout bonnement indiqué qu’il abandonnait la poursuite…
Ayant ainsi été établi que des balles et des cartouches déjà utilisées ne sont pas définies par la loi comme étant des munitions, et qu’être en leur possession n’est pas une offense, les deux juges n’ont eut, ont-ils écrit, « d’autre alternative que d’invalider la condamnation et la peine » de R. Balaram. Toutefois, la cour Suprême n’a pris aucune décision pour ce qui est des frais de l’affaire.
La deuxième bourde des autorités que les deux mêmes juges auront eu à réparer, le même jour, a été encore plus édifiante.
Cette fois, c’est un dénommé A. Issar qui a échappé à deux peines de prison de deux mois chacune (à être purgées concurremment). Issar avait été poursuivi devant la cour de district de Grand-Port pour avoir (i) commis un outrage envers un agent de l’autorité civile en contravention à la Section 156 (3) du Code criminel, et (ii) pour avoir détruit un Police Form 3 qui, selon l’État, constitue « an original act of public authority creating an obligation to produce his driving licence » en défaut de la Section 351 du Code criminel.
Une fois de plus, tout comme R. Balaram, l’accusé Issar avait choisi de plaider coupable, et a été très ébranlé en prenant connaissance de l’ampleur de la sentence prononcée par le magistrat.
Un Police Form 3 n’est qu’un « engagement »
En appel, les juges Matadeen et Devat ont eu, dès le début, à attirer l’attention du représentant du ministère public sur le libellé de la seconde accusation logée contre l’accusé Issar. Premièrement, ont fait remarquer les juges, les mots « creating an obligation » dans la Section 351 du Code criminel, n’ont pas de relation avec « act of public authority ». À ce niveau, la représentante de l’État a dû concéder, tout en arguant cependant que les mots « creating an obligation » étaient « superflus » et n’affaiblissaient en rien la charge.
Deuxièmement, selon les juges, il y avait lieu de s’assurer si un Police Form 3 – qui demande à un conducteur de produire son permis de conduire – était bien un « original act of public authority ». À ce stade, la représentante de l’État a référé les juges au Code Pénal Annoté Livre III, article 439, qui correspond au Code pénal français, et qui dit ce qui suit :
« … Cependant, il a été jugé qu’on devait comprendre dans les actes de l’autorité dont la destruction est punie de la réclusion : les procès-verbaux dressés par un officier de police judiciaire — et spécialement, un procès-verbal dressé par un garde champêtre, et constatant un fait de chasse. C’est au moins ce qui parait résulter implicitement d’un arrêt de cassation, le 28 novembre 1833. »
Mais les juges n’ont pas agréé au fait qu’un Police Form 3 puisse être assimilé à un « procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire » ou encore à un quelconque « original act of public authority » comme envisagé sous la Section 351 du Code criminel. Pour les deux juges, ce Police Form ne constituait pas plus qu’un « engagement » pris par un conducteur (en l’occurrence A. Issar) pour présenter son permis de conduire à un poste de police spécifique dans un certain délai.
La condamnation et la peine de l’accusé Issar ont donc été rayées sous la deuxième charge. Cependant, pour ce qui est de la première accusation (outrage à officier de police), les juges ont eu à tenir compte du fait que Issar avait reconnu avoir prononcé des mots offensants envers un policier dans l’exercice de ses fonctions. Issar avait soutenu qu’il était âgé de 25 ans au moment des faits, et avait présenté des excuses. Dans ces circonstances, la cour Suprême a décidé qu’à la place d’un emprisonnement de deux mois, une amende de Rs 5 000 suffirait amplement à satisfaire la justice.
Comme dans le cas R. Balaram, la cour Suprême n’a également pas indiqué qui devra payer les frais de l’affaire.

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