ICTA : Ce que dit la loi sur l’interception de données

Il existe un cadre légal sur l’interception des données, notamment les sections 32 et 46 de l’Information and Communication Technologies Act (ICTA) 2001. Dans l’ICTA, la section 32 indique que seules deux instances peuvent intercepter l’information.

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La première concerne un opérateur public qui peut intervenir sur le réseau uniquement si celui-ci considère qu(il contient des contenus indécents, ou qui peuvent nuire à la sécurité de l’État ou nuire à la santé publique. Cet opérateur-là aurait ainsi le droit d’enregistrer et de prendre l’information, à condition que l’ICTA soit mise au courant. « 32 (4) Any person who, otherwise than in the course of his duties, makes use of, or records, a message or any information relating to a message that comes to his knowledge, or to which he has access, by reason of his position is a licensee, or as an employee or agent of a licensee, shall comment an offence. (5) (a) Nothing in this Act shall prevent a public operator or any of his employees or agents from intercepting, withholding or otherwise dealing with a message which he has reason to believe is—(i) indecent or abusive; (ii) in contravention of this Act; (iii) of a nature likely to endanger or compromise State’s defence, or public safety or public order », est ainsi indiqué dans l’ICTA.

Aussi, la police, qui dans le cadre d’un criminal proceeding doit avoir des preuves et croit que les preuves sont disponibles chez un opérateur, ira demander un ordre du juge en chambre. Munie de cet ordre, la police ira chez un opérateur public pour faire interception et cet ordre tient pendant 60 jours. Quant à la section 46 de l’ICTA Act, aucun équipement qui est susceptible de faire du data capture ne peut être importé sans la permission de l’ICTA. Est donc considéré une offense ce qui « 46(j) by means of an apparatus or device connected to an installation maintained or operated by a licensee—(i) defrauds the licensee of any fee or charge properly payable for the use of a service ; (ii) causes the licensee to provide a service to some other person without payment by such other person of the appropriate fee or charge ; or (iii) fraudulently installs or causes to be installed an access to a telecommunication line. »

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