Judicial Committee of the Privy Council : la MRA remporte son appel  face à la Société du Vieux Moulin 

Le Judicial Committee du Privy Council a donné gain de cause dans un jugement rendu, lundi, à la Mauritius Revenue Authority (MRA) dans le litige qui l’opposait à la Société du Vieux Moulin. Cette affaire portait sur les gains taxables dans les ventes de terrains.

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La Société du Vieux Moulin, mise sur pied en 1988, avait acquis deux terrains contigus à Grand-Baie la même année pour la somme relativement modique de Rs 1 607 000. En mars 1999, la Société avait obtenu une Environmental Impact Assessment License pour son projet de morceler ces terrains en 93 lots résidentiels, et en 2003, avait obtenu les permis nécessaires pour aller de l’avant avec ce projet.

Mais pour la Mauritius Revenue Authority (MRA), les deux terrains avaient été acquis par la Société du Vieux Moulin en 1988 pour être morcelés et revendus dans un but commercial et les gains réalisés par la Société de la vente des lots étaient des Business Profits, et donc taxables sous la section 10(3)(c) de l’Income Tax Act 1995. Pour la MRA, se basant sur cette section, il fallait baser le gain taxable sur la différence entre le revenu découlant de la vente des lots et le prix d’acquisition original des terrains, c’est-à-dire, Rs 1 607 000.
Toutefois, pour les associés de la Société du Vieux Moulin, dont Didier de Senneville, ils avaient acquis ces terrains pour leur usage personnel, notamment pour construire une maison pour chaque associé, soit quatre associés au début.

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La Société du Vieux Moulin avait logé un premier appel devant l’Assessment Review Committee (ARC). Cette instance avait conclu que l’explication des associés de la Société du Vieux Moulin quant à une utilisation personnelle de ces terrains « lacked credibility » et que ces associés « could not seriously contend that they had bought the land for their own use ». Pour l’ARC, il était clair que les associés avaient mis sur pied la Société du Vieux Moulin pour acquérir les terrains en question, avec intention de les morceler et de revendre les lots quelques années plus tard, dans le but de réaliser des gains substantiels.

L’ARC avait toutefois donné gain de cause à la Société du Vieux Moulin sur un seul point : il fallait baser le gain taxable sur la différence entre le revenu découlant de la vente des lots et les prix des terrains sur le marché au moment où la Société du Vieux Moulin avait exprimé une intention de morceler et de revendre ces terrains, soit en mars 1999. Si les terrains avaient été acquis par la Société du Vieux Moulin en 1988 pour une somme de Rs 1 607 000, en 1999, leur valeur sur le marché de l’immobilier était de Rs 41 793 000.
La MRA avait interjeté appel devant la Cour suprême qui, dans un jugement rendu le 15 mars 2023, avait retenu que l’approche de l’ARC était correcte. La MRA avait alors interjeté appel devant le Privy Council, après avoir obtenu le Leave to appeal.

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Cinq Law Lords avaient entendu cet appel, dont Lord Briggs, Lord Legatt, Lord Burrows, Lady Rose et Lady Simler. Les Law Lords ont sommairement rejeté certains arguments des associés de la Société du Vieux Moulin à l’effet qu’ils ne voulaient pas acquérir ces terrains dans un but commercial en 1988, malgré le fait qu’ils avaient accepté que cela était le cas devant la Cour suprême. Les Law Lords ont retenu qu’il s’agissait là d’arguments qui auraient dû être soulevés devant l’ARC et la Cour suprême.

Les Law Lords ont toutefois rejeté l’approche de l’ARC et de la Cour suprême et donné gain de cause à la MRA. Ils ont retenu que dès 1988, il y avait une intention de la part de la Société du Vieux Moulin d’acquérir les terrains en question dans un but commercial. Selon les Law Lords, « in the circumstances of this case, the finding of an intention to have a morcellement at the time that the respondents acquired the land is, of itself, enough to support the conclusion that the acquisition was in the course of a land dealing business ».

La section 10(3)(c) de l’Income Tax Act 1995, qui prévoit qu’il faut baser le gain taxable sur la différence entre le revenu découlant de la vente des lots et le prix d’acquisition original des terrains, soit pour Rs 1 607 000 en 1988, était donc bel et bien applicable, en conformité avec le raisonnement de la MRA.

 

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