Organisation Internationale du Travail : Reza Uteem « Le droit de grève n’est pas absolu mais conditionnel »

La Cour internationale de Justice (CIJ) de La-Haye  a entendu, hier, la position mauricienne sur le droit de grève sous la convention 87 de l’Organisation Internationale du Travail. D’autres pays ont également été auditionnés, sur le même thème, dont le Mexique, le Panama, la Norvège, le Royaume-Uni et l’Égypte. Le ministre du Travail, Reza Uteem, a été le premier à être appelé à la tribune pour intervenir lors d’une session présidée par le juge, Iwasawa Yuji.

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Lors de son exposé oral, le ministre a déclaré:  « La République de Maurice estime que le droit de grève et de leurs organisations est bien protégé par la convention. Ce droit de grève n’est toutefois pas absolu mais doit s’exercer dans le cadre prévu par la législation de chaque État membre. Donc, ce droit ne va pas à l’encontre des garanties prévues dans la convention. »

Poursuivant son exposé, Reza Uteem se demande: « Le droit de grève est-il compatible avec l’objet et le but de la convention ? Nous disons humblement que oui. L’article 3 de la convention dispose que les organisations des travailleurs ont le droit d’organiser leur gestion et leurs activités. »

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Il insiste cependant que le « droit de grève n’est pas un droit absolu, mais un droit conditionnel, qui doit être exercé dans le respect de la légalité comme le prévoit l’article 8 de la convention ». Il souligne que le droit de grève peut être restreint en ce qui concerne les forces armées et la police.

« La première législation mauricienne que nous ayons pu retracer qui mentionne la grève remonte à 1938, lorsque nous étions encore une colonie britannique. L’ordonnance de 1938 sur les organisations syndicales prévoyait l’enregistrement des organisations des travailleurs et d’employeurs », a-t-il dit.

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Il était prévu qu’une grève des employés ou un Lock-Out des employeurs seraient considérés comme illégaux et constitueraient une infraction. « L’Industrial Relations Act (IRA) fut promulguée après une grève générale des travailleurs, qui a provoqué la quasi-paralysie du pays en 1971 et conduit à l’Etat d’urgence. Ainsi, dans le cadre de la nouvelle loi, des critères stricts devaient être respectés avant qu’une grève ne puisse être considérée comme licite. Des pouvoirs étendus ont été ainsi accordés au ministre, lui permettant d’empêcher les syndicats de faire grève. En 2001, à la demande du gouvernement de Maurice, l’OIT a demandé à un expert de conseiller le ministère sur la ratification de la convention 87. L’Employment Relations Act prévoit qu’aucun membre des forces de l’ordre n’a le droit de faire grève », laisse-t-il entendre.

Reza Uteem a indiqué que l’article 13 de la Constitution de Maurice garantit la liberté de réunion et d’association, y compris le droit de toute personne de constituer un syndicat ou toute autre organisation ayant pour but de protéger ses intérêts et pour ses affiliés. « Ce droit n’est pas encore absolu mais peut être restreint pour les fonctionnaires ou dans l’intérêt de la défense de l’ordre public, de la moralité publique, de la santé publique ou des droits d’autrui à condition que ces restrictions soient raisonnablement justifiées dans une société démocratique », trouve-t-il.

Il a maintenu que le droit de faire grève est protégé par la convention 87 de l’OIT. L’Assistant Solicitor General, Priya Veedu Ramjeawon Varma, a ensuite pris le relais pour exposer le raisonnement juridique soutenant la position mauricienne.

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