Alain St-Louis v/s COM et 7 fédérations Le juge Domah donne gain de cause au SG de la FMTri

On dirait bien que la journée de mercredi dernier a été celle des longs couteaux tirés. On n’avait pas tord, car après une journée de mardi où les deux parties concernées ont déposé leurs arguements, le jugement du Juge Dooshan Domah était attendu avec impatience et anxiété des deux côtés. Mais vers 16h lorsque le secrétaire du juge a commencé à diligenter le jugement dans un camp, celui d’Alain St-Louis, c’était des cris de joie alors que dans l’autre camps de Philippe Hao Thyn Voon, il y avait une multitude de questions qui étaient sur les levère. Car, en effet, le Juge Domah n’est pas passé par quatre chemins,  pour lui les fédérations d’escrime, d’aviron, de hockey, de canoë-kayak, de pentathlon moderne  de même que Doreen Tiborcz (natation) et d’haltérophilie n’avaient pas de locus standai pour voter lors de l’assemblée générale du Comité National Olympique qui devait avoir lieu jeudi dernier au Gold Crest Hôtel.
ll va sans dire que la base même de ce jugement s’est fait sur le Sport Act et le Registration of Association Act. En effet, à la page 6 de son jugement le Juge écrit ceci: «True it is that the Olympic Charter  creates a legal obligations on Mauritius,these obligations are incorporated in the the Sports Act. However, that does not give a right to the MNOC to override our Constitution and transcend our nation state to give a higher allegiance to an organization outside the country without proper procedure fitting to our system of law which is a dualist system. Under the dualist system of gouvernement, any agreement with an international body does not become biding to our people unless and until, they have been incorparted in our legislation.»
Pour le Juge le comité olympique mauricien doit son existence à la section 11 (1) du Sports Act et qu’en vertu de cette section il est «mandatory and not directory» que le COM applique dans ses règlements les «standards basic rules» listés dans le 4e schedule du Sports Act. Pour le Juge, l’autonomie du COM «is not to be equated with the MNOC bypassing the obligations imposed on it by the legislation creating it.» Dans la foulée le Juge Domah attire l’attention dans son jugement que les 5 nouvelles fédérations «does not possess the quality of a Sports Federation unless it fulfill the criteria set out in the section and is recognized by the Ministry of Youth and Sports.» A sa connaissance ces cinq fédérations ne sont pas reconnues par le MJS «they are non Sports Federations for the purposes of the Act and therefore cannot have a representative on the MNOC. Like wise, to the extent that the recognition of the Respondant 7 (haltérophlie) et co-respondant No 4 (natation) has been suspended, they are no more  Sports Federations for the purposes of the Act therefore cannot have representantive on the MNOC.», avance le juge Domah
Limited audience
Le juge va encore plus loin dans son analyse en soutenant que dans tout système démocratique , la loi de la transparence demande que les électeurs pour une élection  soient «prequalified as per a pre-determined criteria. One does not become an elector overnight. Any more that one become an elector for a particular election on the eve», écrit-t-il. C’est pour cette raison, explique-t-il encore, qu’il est essentiel que les élections soient conduites «in a manner and a method where the list of electors are  clear and beyond controversy.»
En conclusion il a «prohibited and prevented» le COM de donner un membership aux 5 nouvelles fédérations tant qu’elles ne remplissent pas les conditions attachées dans le Sports Act. Par contre le Juge donne le droit à ces cinq nouvelles fédérations a «limited right of audience as an aspring Federation» à l’assemblée générale du 4 avril 2013. D’autant plus qu’au début de son jugement le Juge Domah a estimé que: «I have not been persuaded that the respondants have been able to show to me that they exercice a specific, real and on-going sports activity»

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