Analyse (In)Constitutionnalité de la réforme de l’ICT Act 2001

ALEXANDRE BARBÈS-POUGNET
Juriste-chercheur

« M’exprimer est un droit à valeur constitutionnelle auquel le législateur ne peut porter atteinte. M’en priver serait anti-démocratique ».  Telle semble être l’opinion publique face au vote du projet de réforme des sections 2, 46 et 47 de l’Information and Communication Technologies (ICT) Act 2001 qui nous intéresse aujourd’hui. Pour mémoire, le texte proposé voit son domaine d’application élargi, permettant désormais de sanctionner tout abus apparent par une personne de sa liberté d’expression, dès lors qu’une autre personne se sentirait atteinte dans son intégrité personnelle, dans sa dignité, par les propos litigieux émis publiquement par la première. Deux droits fondamentaux sont dès lors confrontés, à savoir celui de la liberté d’expression et celui du droit au respect de sa dignité. Face à cette situation, il s’agissait pour le législateur d’intervenir afin de préciser les limites des droits et libertés des citoyens, face à un nombre trop important d’abus commis par des internautes peu scrupuleux, dissimulant trop souvent ces dérives derrière un droit « illimité » à la liberté d’expression, l’un des piliers de la démocratie. Mais aucun droit ni aucune liberté ne sont dépourvus de limites, ne serait-ce que du fait que le principe démocratique suppose que chacun ait droit à une protection de ses droits et libertés et que, par voie de conséquence, toute personne faisant un usage de ses libertés ne puisse porter atteinte à celles de son voisin.
Suite à une analyse des apports de la réforme et après avoir très attentivement écouté les divers intervenants sur la question, je n’ai pu que constater une politisation du débat, sport national du Mauricien, la quasi-totalité des commentateurs étant passés à côté de la substance du texte proposé. Il convient dès lors de rétablir une réflexion, purement juridique et dépassionnée, sur les enjeux soulevés.
La présente analyse vise dès lors, dans un premier temps, à répondre à la question de savoir si la réforme contestée présente un caractère inconstitutionnel au regard du droit à la liberté d’expression tel que consacré par la Constitution mauricienne (I), puis, dans un second temps, à mettre en avant l’inconstitutionnalité certaine de la réforme au regard du principe constitutionnel de légalité des peines et de délits, en matière pénale (II).

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I – Une réforme conforme à la Constitution au regard du principe de « Protection du droit à la liberté d’expression »

Dans un contexte social où la démocratisation de l’internet offre à ses utilisateurs la possibilité de diffuser de manières différentes leurs opinions, cet outil représente une opportunité incroyable pour l’exercice de la liberté d’expression. Toutefois, de nombreuses dérives ont souvent poussé les autorités régulatrices à devoir opter pour une mise en place de mesures dissuasives, visant à responsabiliser davantage les internautes confondant libertés, droit et devoirs.

Loin d’être inconstitutionnel au regard du droit à la liberté d’expression, du fait qu’il aurait pour objectif premier d’établir une balance entre la liberté d’expression et le droit au respect de sa dignité, le projet de réforme de l’ICT Act 2001 (1) s’inscrit parfaitement dans une tendance internationale responsabilisante, et dans le débat récurrent tâchant de déterminer les limites de la liberté d’expression. En effet, l’ingérence des Etats, souvent pointée du doigt par des justiciables condamnés, conformément aux limites imposées par le droit interne de ces Etats, pour avoir usé de leur(s) liberté(s) de façon extensive, ne constitue pour autant pas toujours un abus de droit.

C’est ainsi que dans son arrêt Vejdeland et autres c/ Suède (2), la Cour européenne des Droits de l’Homme a pu considérer qu’il « n’y avait pas de violation de l’article 10 de la Convention (Protection de la liberté d’expression) dès lors que l’ingérence de l’Etat dans l’exercice du droit à la liberté d’expression des personnes (était) justifiée par l’objectif légitime de protection de la réputation et des droits d’autrui ». En d’autres termes, l’objectif légitime de la mesure décidée par un Etat primerait toujours sur les principes à valeur constitutionnelle, telle que la liberté d’expression, dès lors qu’il s’agirait pour l’Etat de répondre à un impératif (3).

Parmi les principales objections cette réforme se trouve ensuite l’argument selon lequel son réel objectif serait celui d’être une arme visant à limoger les internautes s’aventurant à critiquer, avec ou sans retenue, la classe politique. Si telle est l’intention du législateur, ce qui n’est pas à écarter en considération du fonctionnement de notre « Etat de droit », il s’agit d’une manœuvre maladroite et susceptible d’être tenue en échec en pratique. En effet, il est communément admis en droit que les limites de la « critique admissible » sont plus larges à l’égard d’un Homme politique, visé en cette qualité, qu’à l’égard d’un simple particulier. C’est ce qu’il ressort de la décision de la CEDH dans l’affaire Lingens (4). La Cour justifie ici sa position en soulignant qu’à la différence du simple particulier, l’Homme politique s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens; il doit par conséquent montrer une plus grande tolérance. Dans les affaires relatives à la diffamation, la haute juridiction a souhaité préciser sa position en estimant nécessaire qu’une distinction soit faite entre les faits et les jugements de valeur exprimés. Ainsi, si la matérialité des premiers peut être prouvée, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. La seule exigence, face à des jugements de valeur exprimés, est qu’ils aient porté sur les actions du politicien en tant que tel, et non pas sur sa vie privée ou autres éléments extérieurs à sa qualité. La possibilité d’émettre des critiques demeure dès lors très large.

Enfin, conclure trop hâtivement à l’inconstitutionnalité au regard du droit à la liberté d’expression serait imprudent, dès lors que l’article 12 (2) (a) (5) (6) de la Constitution, lui-même, prévoit qu’aucune loi ne saurait contredire l’article 12, sauf à ce que celle-ci ait pour but de défendre l’intérêt public, la moralité et encore la santé publique. La défense de l’intégrité d’un citoyen attaqué abusivement ou visé par un article ou commentaire ne correspond-elle pas à la défense de l’ordre moral? Bien qu’il soit peu probable que cette réforme ait pour réel objectif celui de protéger l’ordre moral, encore faudra-t-il pouvoir le prouver.
Si l’inconstitutionnalité de la loi au regard du droit à la liberté d’expression ne coule ici pas de source, il en va autrement dès lors qu’un contrôle de constitutionnalité de celle-ci est effectué en considération des principes généraux du droit applicables en matière pénale, principes consacrés par notre Constitution.

II – Une réforme inconstitutionnelle au regard des principes généraux du droit en matière pénale

Si le sens de la notion d’ « annoyance » (7) ne fait aucun doute, dès lors que nous consultons un dictionnaire de langue anglaise, les exigences constitutionnelles en matière pénale en sont tout autres dès qu’il s’agit de la définition d’un délit ou d’une peine.
En effet, l’article 10(4) de la Constitution mauricienne consacre le principe de la légalité des peines et délits, en vertu duquel toute incrimination et toute peine se doivent d’être définies en des termes clairs et précis. Cette disposition consacre aussi l’idée selon laquelle toute loi pénale ne peut s’appliquer qu’à des infractions commises postérieurement à son entrée en vigueur. Ce principe découle lui-même de l’article 8 de Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, applicable à l’île Maurice en vertu de l’article 3 de notre Constitution (8) et rappelé à plusieurs occasions par la jurisprudence du Privy Council (9) (10).

Cette définition claire et précise vise à exclure l’arbitraire et donc à garantir une plus grande sécurité juridique au justiciable. Dès lors, deux possibilités pratiques s’offrent à nous, Mauriciens, qui refusons tout arbitraire: soit celle de laisser au juge le soin de censurer cette disposition pénale lors d’un procès qui aura été enclenché sur sa base; soit celle d’entrer une action en vue d’obtenir la déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition litigieuse, hors procès (11).

J’invite par conséquent les Mauriciens tels que Shameem ou Vince, inquiets du sort de leur liberté d’expression, à se rassurer. Toute mesure visant au boycott de leurs réactions ne pourra être admissible sur le plan constitutionnel qu’à la seule condition que la mesure soit claire et précise, et qu’elle ait pour objectif celui de sanctionner les dérives au nom du droit au respect de sa dignité, autre principe à valeur constitutionnelle. Si ces dérives sont aujourd’hui nombreuses, la caricature politique n’en fait pas partie. Toutefois, à une époque où la notion de respect d’autrui semble avoir disparu de notre vocabulaire, il est important que chacun se remette en question et sache établir des limites à ses propres opinions. Celles-ci ne seront, bien entendu, pas les mêmes selon qu’il s’agisse d’un commentaire portant sur nos politiciens ou fonctionnaires, ou autres personnages publics, ou selon qu’il s’agisse d’un particulier lambda. Les limites légales existent bel et bien, comme nous le rappellent les sanctions pénales prévues pour diffamation ou pour injure. Gardons de plus à l’esprit que la diffamation peut-être publique ou privée et que, dans ce dernier cas, tous propos diffamatoires tenus pourront être sanctionnés au même titre que la diffamation publique.

(1) The Judicial and Legal Provisions (No. 2) Bill – (No XVI of 2018) – Pages 5 et 6

(2) Vejdeland & autres c. Suède, n°1813/07 – CEDH, 9 février 2012

(3) Voir notamment la décision du Privy Council Dhooharika v DPP of Mauritius, sur l’interprétation de l’article 12 de la Constitution mauricienne (Protection de la liberté d’expression) au regard des arrêts de la Cour EDH portant sur l’article 10 de la Convention EDH

(4) Lingens c. Autriche, série A n°103, § 41 et 42 – CEDH, 8 juillet 1986

(5) Constitution Mauricienne – 12. Protection of freedom of expression

(6) http://mauritiusassembly.govmu.org/English/constitution/Pages/constitution2016.pdf

(7) « which is likely to cause or cause annoyance, humiliation, inconvenience, distress or anxiety to any person » – section 46 (2) – The Judicial and Legal Provisions (No. 2) Bill – (No XVI of 2018) – Pages 5 et 6

(8) Voir notamment l’article 3 de la Constitution mauricienne « Fundamental Rights and Freedoms of Individuals », qui prévoit le maintient des textes applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la Constitution – à savoir la DDHC de 1789 et la ConvEDH depuis 1956.

(9) D. Matadeen and Another v M.G.C. Pointu, and others – Privy Council, 18 décembre 1998

(10) La Compagnie Sucrière de Bel Ombre Ltée v The Government of Mauritius – Privy Council, 13 décembre 1995

(11) Judicial Review

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ACCROCHE

« La présente analyse vise dès lors, dans un premier temps, à répondre à la question de savoir si la réforme contestée présente un caractère inconstitutionnel au regard du droit à la liberté d’expression tel que consacré par la Constitution mauricienne (I), puis, dans un second temps, à mettre en avant l’inconstitutionnalité certaine de la réforme au regard du principe constitutionnel de légalité des peines et de délits, en matière pénale (II). »

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