APPEL—RUPTURE DE CONTRAT: Un jugement en faveur de Nestlé Products (Mtius) maintenu

La Cour d’appel a maintenu un jugement en faveur de Nestlé Products (Mauritius), qui avait mis fin à son contrat avec Sewraz Frères Ltd, alors sous administration judiciaire. Cette compagnie réclamait des dommages de Rs 30 M à Nestlé, lui reprochant d’avoir injustement mis un terme à son contrat comme l’un des distributeurs de ses produits.
Lors du procès en réclamation, le plaignant, Sewraz Frères Ltd, avait soutenu que la rupture du contrat qu’il avait avec Nestlé Products (Mauritius) Ltd l’avait fait encourir d’énormes pertes et préjudices. Le 28 décembre 1990, Sewraz Frères Ltd et Nestlé Products (Mauritius) Ltd avaient en effet signé un contrat pour que la première nommée soit l’un des distributeurs des produits Nestlé dans le sud de l’île et à Curepipe. Or, le 31 juillet 1995, soit cinq ans après, Sewraz Frères Ltd a reçu une lettre l’informant que Nestlé avait décidé de mettre un terme au contrat. Sewraz Frères Ltd avait avancé, dans sa plainte, que Nestlé Products (Mauritius) Ltd n’avait « pas agi de bonne foi » et que, suite à la rupture de contrat, sa compagnie avait subi d’énormes pertes et était actuellement en “receivership”. Selon les dossiers disponibles, Sewraz Frères Ltd devait une somme de Rs 50 millions à la MCB et à la SBM en août 1997.
Pour sa défense, Nestlé Products (Mauritius) Ltd avait soutenu que leur accord ne couvrait qu’une durée limitée, ajoutant que les deux parties pouvaient y mettre fin, moyennant toutefois un préavis. Nestlé avait alors expliqué avoir donné trois mois de préavis à Sewraz Frères Ltd, lui envoyant une lettre pour expliquer sa décision : le marché devenant de plus en plus compétitif, Nestlé était en effet dans l’obligation de revoir ses opérations.
Le juge Abdool Rafick Hamuth, siégeant en Cour suprême, a conclu que la raison avancée par Nestlé Products (Mauritius) Ltd pour mettre un terme audit contrat était justifiée. La Cour d’appel a retenu les conclusions du juge Hamuth. « In the light of the above, we are of the view that the learned trial Judge did not err in finding that pursuant to clause 9, Nestlé could terminate the Agreement provided that it did not fall foul of the requirements of good faith set down under articles 1134 and 1135 of the Code civil. The finding of the learned Judge is in tune with the will of the parties as 9 expressed in clause 9. There is also no evidence and nothing in the Agreement which would warrant recourse to articles 1156 and 1162 of the Code civil », ont souligné le Senior Puisne Judge Eddy Balancy et la juge Ah Foon Chui Yew Cheong en appel.

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