BAIL: La juge Gulbul, « BPML peut annuler le contrat »

La juge Rehana Mungly-Gulbul, siégeant en Chambre, a, dans un jugement qu’elle a rendu, rejeté la motion qu’a initiée Anderson Ross Holdings Ltd (ARHL). Celle-ci avait demandé que la Cour émette un ordre d’injonction interlocutoire pour interdire à la Business Parks of Mauritius Ltd (BPML) de disposer comme bon lui semble d’un terrain situé à Ébène préalablement alloué à la plaignante.
Ce terrain est d’une superficie de 3 671 mètres carrés. Pour pouvoir trancher le litige entre la propriétaire et la locataire dudit terrain, la juge s’est inspirée de la clause 5.3 du contrat liant les deux parties, ARHL et BPML. Cette clause imposait des conditions à respecter et elle se lisait comme suit.
« 5.3 The Lessor may cancel the Lease “de plein droit” and without payment of any compensation if : 5.3.1 The Lessee fails to start the erection of the building referred to in Clause 2 within six (6) months from the date of signature of the Lease, and if a forty eight notice served upon the Lessee at the instance of the Lessor, requesting him to start the construction has remained uncomplied. »
Les faits reconnus par les deux parties révèlent que la plaignante n’a pas débuté les travaux de construction dans le délai de six mois mentionné dans le contrat, c’est-à-dire à compter de septembre 2006. Selon un document annexé à la plainte logée par la plaignante, en l’occurrence un Building Permit émis le 11 septembre 2008 par la mairie de Quatre-Bornes concernant le projet de construction, lesdits travaux devaient commencer sur le terrain d’Ébène dans un délai de 24 mois, plus précisément au plus tard le 17 septembre 2009. À défaut, le permis serait nul et non avenu.
Depuis cette époque, la BPML a envoyé plusieurs lettres à l’ARHL pour tenter de donner la chance à cette dernière de démarrer son projet. Le 19 janvier 2011, la BPML a écrit à la plaignante pour qu’elle lui donne des indications claires quant à la « firm date for the start and completion of the project ».
Finalement, le 29 février 2012, la défenderesse a fait parvenir à la plaignante une mise en demeure lui demandant formellement de débuter ses travaux dans un délai de 48 heures. Une seconde mise en demeure a été effectuée le 26 mars 2012 pour informer la plaignante qu’étant donné qu’elle ne s’est pas pliée aux exigences incluses dans la première, la BPML allait annuler le contrat du bail de plein droit selon les termes de l’accord.
Après avoir analysé tous les faits et les arguments présentés par chaque partie, la juge conclut : « I accordingly find that in the light of the evidence, the applicant has not raised any serious question which needs to be tried nor has it established any sufficient clear legal right which needs to be protected which would entitle it to an interlocutory injunction. On the other hand, the respondent has amply demonstrated that the applicant has acted in breach of clause 5.3.1 by utterly failing to comply with its contractual obligations and start the construction of the building not only within six months after signature of the lease but also despite the extensions granted, some six years after the signature of the contract. »

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