COLPORTEUR SANS LICENCE : Hamalallsing Mangrabala trouvé coupable

La magistrate Yashumatee Gopaul, siégeant en cour de district de Pamplemousses, a trouvé Hamalallsing Mangrabala coupable de n’avoir pas présenté son permis de travail à un policier lors d’un contrôle. Ce colporteur opérant dans le secteur touristique avait alors déclaré à l’officier qu’il ne l’avait pas sur lui.
Le 25 août 2011, les policiers Sauhoboo et Félicité ont demandé à Hamalallsing Mangrabala, qui vend des articles aux touristes sur la plage de Pointe-aux-Canonniers, de présenter son permis de travail. Le colporteur leur avait répondu qu’il ne l’avait pas en sa possession. Ils l’ont alors informé de ses droits constitutionnels et lui ont infligé une amende. Toutefois, l’officier Sauhoboo a déclaré en cour qu’il n’avait pas demandé à l’accusé de présenter son permis de travail au poste de police par la suite.
Karhuna Beekhun, représentante de la Tourism Authority, appelée dans le box des témoins, a indiqué que Hamalallsing Mangrabala ne détient plus de permis de colporteur à présent mais qu’il en avait bien un le 25 août 2011. La représentante a déclaré que tout colporteur doit impérativement détenir son permis quand il opère, au cas contraire, il s’expose à une amende.
Lors du réquisitoire de la défense, l’homme de loi a indiqué en cour que la section 31 de la Tourism Authority Act 2006 stipûle qu’un officier est en droit de réclamer son permis de travail à un colporteur et que si ce dernier ne l’a pas en sa possession, il est passible d’une amende. Toutefois, l’officier doit l’avertir qu’il peut avant le cinquième jour le produire à un poste de police.
Dans son jugement, la magistrate Gopaul a considéré que Hamalallsing Mangrabala détenait un permis de travail le jour de son interpellation mais ne l’avait pas en sa possession. La magistrate s’est également appuyée sur la section 31 de la Tourism Authority Act. « Any person who runs or carries on a tourist enterprise shall, at the request of an authorised officer, produce his tourist enterprise from a place other than fixed premises licence or a copy thereof to that office… any person who contravenes subsection (1) shall commit an offence and, shall, on conviction, be liable to a fine of not less than 1,000 rupees and not exceeding 5,000 rupees and to imprisonment for a term not exceeding 3 months. Where the licensee fails to produce his tourist enterprise licence or a copy thereof ; or produces a copy of his tourist enterprise licence, following the request made under subsection the authorised officer may (emphasis added) require him to produce his tourist enterprise licence within 5 days at the office of the Authority or to such police station or National Coast Guard station as the authorised officer may specify. »
La magistrate a fait ressortir qu’un officier peut demander à un prévenu de produire son permis de travail à un poste de police avant cinq jours mais que cette pratique n’est pas obligatoire. Elle a alors déclaré Hamalallsing Mangrabala coupable de n’avoir pas présenté son permis de travail à la demande d’un officier en violation de la section 31 (1) (2) de la Tourism Authority Act. La sentence sera prononcée ultérieurement.

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