CONTRAT NON RESPECTÉ : Une compagnie de confection d’uniformes perd contre la MRA

Kaponeti Co Ltd poursuivait le directeur général de la Mauritius Revenue Authority (MRA) pour non-respect de contrat relatif à la confection d’uniformes. Elle réclamait des dommages de Rs 1 709 260, la compagnie ayant eu un contrat pour fournir des uniformes aux employés de la MRA. Le juge, Abdurafeek Hamuth, siégeant en Cour commerciale, a rejeté la demande indiquant que la MRA avait déjà annulé le contrat et n’avait pas agi de mauvaise foi car les uniformes comportaient des défauts de même que les partis avaient eu des différends sur le lieu de la livraison. « The good faith of the defendant is apparent in that it did not terminate the contract outright notwithstanding the plaintiff’s fundamental breaches, but rather explored possible avenues to save it », souligne le juge.
Dans un premier temps, pour contester la plainte logée en Cour commerciale, la MRA s’est appuyée sur une clause du contrat, prévoyant un arrangement à l’amiable en cas de différends. Cependant, dans un ruling rendu en 2013, le juge Hamuth avait rejeté la plainte de la MRA, soutenant qu’une telle clause n’empêche pas une ou l’autre partie de saisir la justice. Les faits remontent au 18 octobre 2010. Après un appel d’offres, la MRA avait invité la compagnie Kaponeti Co Ltd à lui adresser un devis pour la confection d’uniformes pour ses employés. Le 21 octobre, la firme avait fait parvenir le document. Le 17 novembre, la MRA a alors alloué le contrat pour la confection des uniformes à Kaponeti Co Ltd au coût de Rs 1 576 090. Le 3 décembre, la MRA devait allouer un second contrat au plaignant pour la confection de 40 autres uniformes pour femmes au coût de Rs 133 200.
La MRA reconnaît que Kaponeti Co Ltd a respecté son engagement en ce qui concerne la livraison des uniformes. C’est cependant l’endroit où la livraison a été effectuée ainsi que les termes du contrat entre les deux parties qui font l’objet de discorde. N’étant pas satisfaite de la livraison, la MRA avait commandité un rapport du Fashion and Design Institute. Après une rencontre avec la firme Kaponeti le 19 avril 2011, la MRA devait écrire à cette dernière pour l’informer de la tenue d’une autre rencontre en mai et que toute absence pourrait déboucher sur une rupture de contrat entre les deux parties. Pour contester la plainte logée en cour, la MRA s’est appuyée sur une clause du contrat prévoyant un arrangement à l’amiable en cas de différend. Cette clause indique que « that the parties shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract ». La deuxième partie de cette même clause stipule toutefois : « If after 28 days they have failed to resolve their dispute or difference by such mutual consultation, then either of them may give notice to the other party of its intention to commence arbitration, as herein after provided, as to the matter in dispute, and no arbitration in respect of this matter may be commenced unless such notice is given. Any dispute or difference in respect of which a notice of intention to commence arbitration has been given in accordance with this clause shall be finally settled by arbitration. » Selon l’avocat, une lettre du 26 mai constituait un avis à travers lequel la MRA avait averti Kaponeti de son intention d’avoir recours à l’arbitrage pour résoudre cette affaire. Kaponeti Co Ltd avait ainsi demandé plus de temps pour réfléchir mais n’a jamais fait parvenir sa réponse, poussant la MRA à mettre fin à son contrat. La cour a donné gain de cause à la MRA concluant que « the good faith of the defendant is apparent in that it did not terminate the contract outright notwithstanding the plaintiff’s fundamental breaches, but rather explored possible avenues to save it ».

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