COUR — AFFAIRE FIRST CITY BANK: La défense demande un stay of proceedings

Citant jeudi le ruling de la vice-présidente de l’instance criminelle de la cour intermédiaire dans l’affaire Peermamode, les avocats de Mahmad Yacoob Maghoo et Benyram Chooramun ont demandé un stay of proceedings devant cette même instance. La rétroactivité de la PoCA avant son amendement en 2006 est mise en cause par la défense. La décision du magistrat Vijay Appadoo est prévue pour le lundi 21 novembre.
Le directeur de Skyline Travel Agency, Mahmad Yacoob Maghoo (alias Aboo) et l’ancien directeur général de la Banque de développement de Maurice (DBM), Benyram Chooramun, se sont présentés hier devant l’instance criminelle de la cour intermédiaire présidée par le magistrat Vijay Appadoo. Le procès intenté par le directeur des poursuites publiques (DPP) pour trafic d’influence sous la Prevention of Corruption Act 2002 (PoCA), a été marqué par une motion de « stay of proceedings ».
Les avocats de la défense, le Senior Counsel Me Ravin Chetty et Me Shaukat Oozeer, se sont appuyés sur la décision de la vice-présidente de l’instance criminelle de la cour intermédiaire, pour parler de la rétroactivité de la PoCA avant son amendement en 2006. La magistrate Renuka Dabee a affirmé dans son ruling, rendu public le 24 août, qu’un délit sous cette loi, si celui-ci était commis sur le sol mauricien, ne constituait pas un crime connu par la législation.
L’avocat de l’Independent Commission Against Corruption (ICAC), Me Kaushik Goburdhun, face à la motion de la défense, a affirmé que la PoCA est claire et doit être appliquée à Maurice. Il a soutenu que toutes les lois en vigueur dans le pays ont été votées pour être appliquées à Maurice en premier lieu. L’homme de loi de la poursuite a fait savoir qu’il serait impossible de croire que le législateur a écrit une loi qui ne peut être appliquée dans le pays où elle a été promulguée. Il a expliqué que les autres lois ne précisaient pas où les délits doivent être commis. Pour l’avocat tout est une question d’interprétation et de logique.
Me Ravin Chetty (SC) prenant la parole pour débattre sur le point de son confrère de la poursuite, a décortiqué l’article 3 (a) de la PoCA avant son amendement en 2006, pour soutenir son point de droit, selon lequel : « A person shall commit an offence under this Act where the act or omission constituting the offence occurs elsewhere than in Mauritius. » L’homme de loi a expliqué que le législateur « in his wisdom », a pris la peine de spécifier que la loi n’est pas applicable aux délits commis à Maurice avant 2006. Il a souligné qu’il s’agit de « this Act » comme spécifié dans l’article 3. Selon lui, la législation est précise car elle emploie les mots « this » et « the » et non pas « an Act ».
Le senior Counsel a continué le débat en disant que l’amendement de 2006 vient confirmer cette hypothèse. L’article 3 (a) de la PoCA après amendement stipule que : « A person shall commit an offence under this Act where the act or omission constituting the offence occurs in Mauritius or outside Mauritius ». Me Ravin Chetty (SC) a affirmé que si la loi était claire, il n’y aurait pas eu d’amendement pour la rectifier. « This amendment is a confession », a-t-il avancé. L’avocat a terminé son argumentation en rappelant au magistrat qu’en cas de doute, le bénéfice du doute revient à l’accusé dans un procès au pénal. Il a fait comprendre à la Cour qu’elle doit absolument prendre en compte l’article 10 (4) de la Constitution de Maurice. « No person shall be held guilty of a criminal offence on account of any act or omission that did not, at the time it took place constitute an offence (…) »
Mahmad Yacoob Maghoo aurait, entre 2002 et 2003, obtenu de Rs 22M pour se servir de son influence, grâce au poste qu’il occupait, pour que la First City Bank obtienne un permis d’opération de la Banque de Maurice. Il aurait également reçu Rs 3M pour user de son influence afin de recouvrer une dette de Rs 33M. Maghoo est poursuivi, à cet effet, sous l’article 10 de la PoCA. Benyram Chooramun est quant à lui accusé de bribery by public official et public official using office for gratification, sous l’article 4 et 7 de la PoCA respectivement.

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