COUR: Le caractère public de l’acte pas établi, il est acquitté

Un quadragénaire habitant Albion traduit devant la cour de Bambous pour indécence a été acquitté par la Senior District Magistrate Hamuth. Celle-ci a conclu que la poursuite n’avait pu prouver un élément essentiel de l’acte d’accusation, à savoir si le lieu où le présumé délit a été commis était ouvert à la vue du public.
« I hold that such failure to aver and prove this essential element is fatal to the case in hand and such defect is so serious that it cannot be cured by an amendment », déclare la magistrate. Étant donné qu’elle a été confrontée à la seule version des faits non contestée de la poursuite, le jugement de la Senior Magistrate est fondé essentiellement sur ce que prévoient les lois en matière d’indécence, lesquelles ont pour but de condamner tout acte grossier commis en public.
Ainsi l’article 248 du Code pénal prévoit qu’un acte d’indécence doit avoir été commis en public pour qu’il constitue un délit. Mais avec l’article 378 (s), sous lequel le présumé exhibitionniste était poursuivi, l’acte doit impérativement établir un caractère public. Cet article, indique la magistrate, « is limited to cases where a person bathes or shows himself in an indecent state in any place open to public view. A more restrictive approach will be taken regarding the element of publicity to be proved under Section 378 (s) of the Criminal Code ».
Flash-back : 22 mars 2010 à Albion. Un habitant, en l’occurrence le plaignant, a rapporté au poste de police de la localité qu’alors qu’il passait devant la porte de l’accusé, vers 6 h 10 du matin, il a vu celui-ci baisser son pantalon pour exhiber ses parties intimes.
À la suite de la déposition du complainant, un policier s’est rendu sur place et a examiné le lieu où l’accusé aurait commis le délit allégué. L’officier a expliqué qu’il s’est placé devant la cour de l’accusé, ajoutant que de là où il se trouvait, il pouvait avoir une vue claire devant lui. Interrogé contradictoirement par Me Rama Valayden, avocat de la défense, le témoin a concédé que l’exercice qu’il avait fait n’a été entrepris alors qu’il était dans une voiture.
La cour observe que la version mise devant un accusé lorsqu’on prend sa défense est conforme à la plainte déposée par la présumée victime. Dans le cas présent, l’accusé avait à répondre à la déclaration du complainant (qui arrivait à la hauteur de la maison du prévenu) selon laquelle il a présumément baissé son pantalon pour exhiber son sexe, tout en lui adressant des propos orduriers.
Il a été établi que les deux habitants d’Albion n’étaient pas en bons termes, depuis qu’un procès avait opposé l’accusé à la femme du complainant.

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