COUR SUPRÊME : Nandanee Soornack déboutée et le Gagging Order Out !

Nandanee Soornack, femme d’affaires et activiste politique du parti Travailliste, a été déboutée dans le jugement motivé, prononcé en fin de matinée par le juge Eddy Balancy dans l’affaire de Gagging Order contre les publications du groupe Le Mauricien et de l’express. De ce fait, l’ordre émis précédemment par juge Bushan Domah le samedi 5 janvier a été Discharged dans son ensemble sauf pour le cas de l’enfant mineur de Nandanee Soornack.
Dans un jugement d’une vingtaine de pages, le juge Balancy privilégie la liberté d’expression en s’appuyant sur un précédent raisonnement de Lord Denning à l’effet que la fonction de la Cour n’est pas d’agir en tant que censeur de la presse. Par rapport aux trois enfants de Nandanee Soornack, le jugement souligne que deux sont en âge de se défendre sans avoir besoin de l’aide de la mère alors que le troisième, en bas âge, avec le juge émettant un ordre interlocutoire « restraining the respondents (le groupe Le Mauricien et l’express) from publishing or causing to publish anything further about the minor child » en attendant les conclusions du Main Case logé le 17 janvier dernier.
« Nandanee Soornack can have no reasonable expectancy of privacy in respect of all aspects of her private life which are linked to the indisputable facts », soutient le juge Balancy dans son analyse des faits susceptibles de justifier le maintien du Gagging Order contre les publications du groupe Le Mauricien et de l’express. Plus loin, il ajoutera de manière catégorique que « Nandanee Soornack has not only failed to satisfy the relevant threshold test but has even failed to show that she has a serious issue to be tried ».
Dans les attendus de son jugement sur une vingtaine de page, le juge Balancy évoque la série d’Undisputed Facts dans cette affaire qui défraie la chronique depuis la fin de l’année dernière, soit comme suit :
« La presse a déjà fait état, à tort ou à raison, d’une masse d’informations susceptibles de créer un intérêt public quant aux circonstances dans lesquelles Nandanee Soornack aurait, sur la base de ses connexions intimes présumées dans le cadre de sa vie privée avec a high profile politician bénéficié de faveurs de la part des agences sous le contrôle de l’État et lui permettant within a relatively short time, to move from a relatively modest conditions to that of a very successful business woman. De ce fait, les affaires et la vie privée de Nandanee Soornack sont au centre des débats publics dans la presse, que Nandanee Soornack est une activiste du parti Travailliste et qu’elle a travaillé en tant qu’agent pour les élections municipales et générales, qu’elle s’était retrouvée au centre d’incidents de nature politique lors des dernières élections municipales en procédant à la saisie, à tort ou à raison, du téléphone cellulaire d’un agent politique adverse. Cette affaire a fait l’objet d’une Private Notice Question du leader de l’Opposition avec le Premier ministre fournissant toute une série de détails au sujet de ces incidents, que l’ancien ministre des Finances et leader du MSM, Pravind Jugnauth, avait, dans sa déposition à la police, fait de graves allégations à l’effet que Nandanee Soornack a bénéficié from undue political influence lors de l’allocation de contrats par des institutions sous le contrôle de l’État et qu’il avait reçu des instructions à cet effet en tant que ministre des Finances du Premier ministre et que the nature of the extra-marital relationship existing between Nandanee Soornack and a high profile politician who was the author of the undue political influence referred to above. »
À ce stade des examens des faits, le juge Balancy se permet une digression pour contester la prise de position de Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, dont les services ont été retenus par Nandanee Soornack, au sujet de ces allégations.
« I reject the motion of counsel for the applicant that any reference to the statement given by the Honourable Pravind Jugnauth in the affidavit of respondent dated 16 January 2013 be discarded on the ground of hearsay », ajoute le juge en s’appesantissant sur le fait que ces allégations ont été bel et bien faites.
« The Honourable Pravind Jugnauth, former Minister of Finance and Leader of the political party MSM has, according to Nandanee Soornack herself in paragraph 16 of her plaint with summons, been stating publicly that she has been obtaining favours from the Prime Minister », peut-on encore lire à la page 13 du jugement.
Sur la base de ces Undisputed facts, le juge Balancy est arrivé à la conclusion que « the present case is clearly one where l’atteinte à la vie privée est justifiée par l’exercice de la liberté d’expression in as much as it is nécessaire à la compréhension d’un fait d’actualité et à un débat d’intérêt général with which Nandanee Soornack has a lien direct ».
D’autre part, le juge Balancy partage les observations formulées par Me Désiré Basset, Senior Counsel, représentant avec Me Nandraj Patten les intérêts du groupe Le Mauricien à l’effet que le Gagging Order a été réclamé contre deux groupes de presse « leaving the rest of the media free to publish the kind of material which Nandanee Soornack fears the respondents may publish ».
Sur la base de ce fait majeur, le juge de la Cour suprême soutient que c’est une « indication that Nandanee Soornack has not even any serious question to tried. At the very best, it indicates an element of incongruity in the relief sought in terms of its efficiency in preventing the nuisance feared. »
Abordant le point de vue exprimé par Me Michel Ahnee, le conseil legal de l’express, à l’effet que « the perpetual order sought in the main case is much too wide to be contemplated », le juge Balancy a cité Lord Denning. Dans un jugement en date du 29 septembre 1989, Lord Denning avait fait ressortir que « I am very concerned that no-one should think on a speculative basis you can go to the Courts and call upon the publisher of printed material or television or radio material to come forward and tell the Court exactly what is proposed to do and invite the Court to act as censor. This is not the function of the Court ».
Plus loin, le juge Balancy commente les provisions en faveur de la liberté d’expression en citant des extraits de la Media Law de G. Robertson QC et de A. Nicol QC. Auparavant, le juge note que « should the interlocutory injunction be granted and the respondents (Le Mauricien et l’express) eventually win the day, the constitutional freedom of the press which is part of the constitutional freedom of expression enshrined in our Constitution, will have been to a good extent withheld over a substantial period of time ».

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