COUR SUPRÊME : Un an de prison maintenu pour « child trafficking »

Jugé coupable de « child trafficking » par la Cour intermédiaire, H. Sonah avait été condamné à un an de prison. Estimant que le magistrat n’avait pas pris en considération les preuves produites en Cour, il avait fait appel mais celui-ci a été rejeté par les juges Benjamin Marie Joseph et Asraf Caunhye.
L’appelant, soulignent les juges, a tenté de convaincre le témoin principal de cette affaire de ne pas l’inculper. « The fact that the appellant, subsequent to the commission of these offences hoodwinked the witnesses into signing documents purporting to exculpate him, demonstrates his degree of perversion which would also extend to attempting to pervert the course of justice », ont-ils affirmé.
H. Sonah était poursuivi sous une charge de « child trafficking committed by the recruiting of a child for the purpose of exploitation as a prostitute » en violation à l’Article 13A (1) et (7) de the Child Protection Act.
Les faits remontent à janvier 2009. L’appelant était le propriétaire d’un salon de beauté à Curepipe. Il avait mis une annonce dans les journaux pour le recrutement d’un réceptionniste à la suite de laquelle il avait recruté six femmes pour travailler dans son salon. Le 24 janvier 2009, la police devait effectuer une descente chez lui. Elle était alors tombée sur trois femmes à la réception en compagnie du propriétaire et de son fils. Une autre femme et un client avaient été trouvés dans une cabine à l’étage. La police avait trouvé plusieurs cabines séparées par des rideaux. Trois des femmes qui avaient été recrutées par l’appelant pour travailler dans son salon avaient témoigné devant la Cour. L’une des femmes appelées à témoigner en cour, qui n’avait que 16 ans à l’époque, avait indiqué qu’elle avait postulé pour le poste de « réceptionniste/masseuse » après avoir vu l’annonce dans un quotidien. Elle a été interviewée par l’appelant qui lui avait fait comprendre qu’elle aurait deux massages à faire dans le cadre de son travail quotidien pour satisfaire le client, pour un salaire fixe de Rs 5 000 par mois. Un autre témoin avait aussi soutenu qu’elle avait été recrutée la suite à une annonce dans un journal pour un poste de baby-sitter. Par la suite elle avait appris qu’elle aurait à faire des massages. Elle affirme avoir accepté d’être recrutée sur ceux termes car elle venait de quitter son mari et n’avait aucun endroit pour vivre. Le propriétaire du salon lui a donné un logement à Henrietta et elle touchait un salaire mensuel de Rs 4 000.
En appel, H. Sonah avait soutenu que le magistrat de la Cour intermédiaire n’aurait pas dû se fier aux versions des témoins qui selon lui étaient remplies d’incohérences et de contradictions. Il avait évoqué le fait que les témoins ont déposé de façon contradictoire quant à leurs revenus et les tâches qu’elles avaient à remplir. Mais les juges ont fait ressortir que lors du procès, à aucun moment les témoins n’avaient été confrontés au fait qu’elles avaient des versions contradictoires. « There is as a result not the least evidence of any inconsistency or contradiction with their previous statement. It clearly stands to reason that there would be much embarrassment on the part of any of those witnesses to come up with an explicit version in Court of all the lurid details of the sexual acts which they had been called upon to perform on clients by the appellant », ont-ils souligné. Les juges Benjamin Marie Joseph et Asraf Caunhye ont ainsi rejeté l’appel, s’attardant aussi sur le fait que l’appelant avait tenté de convaincre le témoin principal de cette affaire de ne pas l’inculper.

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