COURSES: Sa réclamation de Rs 204 267 à Tote Lepep est rejetée

Hans David Chong Chi Mon, un habitant de Plaine-Magnien, a été débouté par la magistrate Wendy Rangan, qui a rejeté sa plainte logée contre la Global Sports Ltd (GSL), compagnie propriétaire de Tote Lepep (TL). Le plaignant avait misé une fraction au Pick 7, mais, s’étant trompé de numéro concernant un cheval, il a intenté un procès à la compagnie organisatrice de paris pour faute, étant donné qu’il s’était basé sur un programme publié dans un magazine publié par la GSL.
Cette affaire concerne la 35e journée de courses de la saison 2009, qui s’est déroulée le 6 décembre. Après avoir consulté ledit programme, Hans David Chong Chi Mon a décidé de parier au Pick 7. À la fin de la journée, il a noté que les chevaux qu’il avait désignés avaient gagné.
Mais lorsqu’il s’est présenté au guichet de TL pour toucher ses gains, le préposé lui a dit qu’il y avait un numéro erroné. Il a alors constaté qu’en désignant le gagnant de la troisième course, Multi Dimension, il fallait écrire le N°4, tel qu’inscrit dans le programme officiel publié par le MTC, alors que dans celui du magazine de la GSL, le même cheval portait le N°3. Pour le parieur, la GSL était responsable. Il a donc logé une plainte pour réclamer à la compagnie la somme équivalente au montant qu’elle a payé aux gagnants du Pick Six.
Selon le plaignant, « it was the duty of the defendant to align its program on that of the MTC and the discrepency occurred through the gross negligence and/or imprudence of the defendant ». Le 29 décembre 2009, il a fait servir une mise en demeure à TL pour réclamer la somme précitée, mais le défendeur ne lui a rien versé. Finalement, il a logé une plainte en réclamation, démarche qu’il justifie en affirmant que les « acts and doings of the defendant are wrongful, illegal and unfair and constitute a faute lourde » pour laquelle il estime avoir souffert un sérieux préjudice.
Dans sa défense, la GSL a plaidé que l’action du plaignant n’avait aucun mérite, étant donné qu’elle n’est pas l’éditeur du magazine spécial et que donc M. Chong Chi Mon n’a pas poursuivi la bonne partie. Elle était d’avis que ses clients au jeu n’auraient pas dû consulter le magazine avant de placer leurs mises.
La magistrate résume ainsi la position du défendeur : « The clients have consult the Rules and Regulations (R & R) of the defendant and the official race card (ORC) of the MTC. The plaintiff did not win as he did not place the winning bets. The defendant does not have any legal obligation to pay the plaintiff. »
Selon le témoignage d’une guichetière qui travaille à la succursale de TL de Plaine-Magnien, témoignage donné lors du procès, il y a deux écrans de télévision à cette branche. Ils montrent la liste des partants, qui est en ligne avec l’ORC du MTC. Mais les numéros des partants diffèrent de ceux qui sont publiés sur le magazine. Ainsi, le 6 décembre 2009, aux dires de la guichetière, lorsque le parieur est venu au guichet, on lui a remis un magazine, après quoi, il a choisi les N°2 et N°3, c’est-à-dire les chevaux Campus et Multi Dimension. C’est là où se trouve l’erreur, puisque le dernier nommé a en fait couru sous le N°4, et non le N°3. « When a punter bets, he indicates only the number of the horses he wishes to place a bet on, and only the numbers are reproduced in the ticket handed over to the punter », explique Wendy Rangan, qui donne gain de cause au défendeur.

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