De la décolonisation et des Chagos libres…

Dr FRANÇOIS MG SARAH

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Il est souvent difficile d’expliquer aux étrangers que le terme « mauriciens » ne désigne pas les membres d’un hypothétique groupe indigène qui se serait illustré par une occupation constante et stable de notre île depuis un passé plus ou moins lointain, et Dr FRANÇOIS MG SARAHauquel d’autres groupes se seraient agrégés à la faveur de la récente histoire coloniale. Au contraire, il n’y a aujourd’hui de Mauriciens qu’en vertu de cette histoire coloniale, qu’il nous est impératif de connaître, et de son dépassement postcolonial auquel il nous incombe d’œuvrer. Il n’y a jamais eu des indigènes de la république ou de la colonie, si ce n’est dans l’imaginaire fantasque de quelques écrivains qui croyaient en la race mythique des Lémuriens. L’île, terra nullius, ne comptait aucune population humaine lorsqu’elle fut découverte par les Arabes et les Européens. Il a fallu pour cela attendre les établissements hollandais et français.

Le Mauricien, venu d’ailleurs, fut donc premièrement l’habitant libre, esclave ou engagé de l’île-colonie, comme il est aujourd’hui l’habitant-citoyen de l’île-état, ou des îles-état. Nous éprouvons encore des difficultés à connaître, à accepter, et à surmonter notre histoire. Depuis plus de quarante ans, le litige au sujet des Chagos, à travers ses multiples rebondissements, sert à mettre en relief les balbutiements d’un débat national que l’on attend toujours sur le sens de la souveraineté nationale, de l’unité sociale, de la diversité sociale et culturelle, de l’avenir en commun au sein de notre république. Je voudrais donc livrer ici quelques pistes ou éléments de réflexion en prenant appui sur l’Avis consultatif rendu en février dernier à propos des « effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 ».

La Cour internationale de justice (CIJ) a conclu dans l’Avis consultatif « que, du fait du détachement illicite de l’archipel des Chagos et de son incorporation dans une nouvelle colonie, dénommée « BIOT », le processus de décolonisation de Maurice n’a pas été validement mené à bien au moment de l’accession de ce pays à l’indépendance en 1968. » (Paragraphe 174, page 41) Cette conclusion, quant au caractère inachevé du processus de décolonisation de Maurice, appelle, à notre sens, à nous interroger sur la notion même de décolonisation telle qu’elle puisse s’appliquer au cas de Maurice et de ses « dépendances ».

Dans un premier temps, il nous faut donc essayer de dégager le sens du mot tel qu’il parait dans l’Avis consultatif. Le texte de référence de la CIJ dans cet Avis, outre la Charte des Nations unies, est la « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux », issue de la Résolution 1514(XV) de l’Assemblée générale des Nations unies en date du 14 décembre 1960. La Déclaration stipule que « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations unies. » Dans le cas qui nous concerne, le vice dans la décolonisation consisterait dans l’excision des Chagos et la formation du BIOT – atteinte portée contre l’intégrité territoriale de Maurice avant l’indépendance par la puissance administrante et souveraine d’alors, à savoir le Royaume-Uni.

La décolonisation est donc le processus qui met en application dans les colonies ou les anciennes colonies les droits à l’autodétermination des peuples et à l’intégrité territoriale prévu par la Charte des Nations unies et la Résolution 1514(XV). Dans le cas qui nous concerne, le processus devrait commencer par la cessation de l’administration britannique des Chagos pour aboutir à la jouissance et l’exercice de la souveraineté mauricienne sur ces îles.

On voit bien que la question de la décolonisation est inséparable dans les faits comme dans le droit de la question de souveraineté, nonobstant les considérations d’un ordre purement procédurier, sinon stratégique, confirmé par la CIJ (nous rejoignons en ce sens la teneur de l’opinion dissidente du juge Donoghue) sans son Avis. De tout temps, le droit et la politique s’entrelacent dans un nœud gordien qu’aucun Alexandre ne saurait, ou ne voudrait, trancher. Il n’est sans doute pas un hasard si cette tentative de recadrage de la problématique chagossienne, en faisant appel à la « décolonisation », à la place des procédés bilatéraux habituels, ait eu lieu pendant la débâcle Brexitoire.

Loin de nous l’idée de remettre en question la stratégie qui repose sur cet appel à la décolonisation, mais il nous semble que si l’on s’arrête aux seuls principes, on perdrait de vue le contexte historique et les motivations qui ont animé ceux qui ont porté ces principes.

Il ne faudrait pas oublier que la Résolution 1514(XV), adoptée à l’initiative, entre autres, de Khrouchtchev, ainsi que l’excision des Chagos du territoire mauricien, et tout ce qui s’ensuivit, eurent lieu à moment de l’histoire où la liquidation des grands empires européens se déroulait en même temps que la Guerre froide divisait le monde. Déjà en 1972, une éminente politologue, le Professeur Smouts avait cerné l’air du temps : « Chacun donc interprétait à son avantage le concept d’autodétermination, cherchant à tirer parti de son contenu hautement explosif et émotionnel tout en refusant les conséquences néfastes qui pourraient s’ensuivre. » Il est naturel, en conséquence, de considérer que les maintes résolutions et déclarations des Nations unies en particulier durant ces années de transition furent aussi bien le reflet des positions idéologiques qui divisaient les nations en des blocs identifiables.

L’Organisation des Nations unies ne saurait se confondre avec la société des nations et se substituer aux relations bilatérales, dont le caractère fluide et volontaire est à même de faciliter les ententes. Le positionnement du litige sur le terrain de la décolonisation, s’il peut être noble en principe, ne devrait pas occulter, dans la réalité des négociations, l’assertion de la souveraineté mauricienne, dont les réclamations sont indissociables des droits des Chagossiens à un retour et ré-établissement éventuels.

En même temps, insister sur ses droits souverains à l’extérieur ne suffit pas. Il faut pouvoir inscrire aujourd’hui la réclamation et demain l’exercice de cette souveraineté dans le cadre des droits du peuple chagossien à la fois dans sa spécificité propre et dans son appartenance à la famille mauricienne. Le rattachement des Chagos à Maurice ne doit pas simplement signifier la création d’une nouvelle circonscription électorale et l’installation d’une administration locale. Bien plus, il pourrait être l’occasion de porter une réforme constitutionnelle qui, primo, accorderait à l’archipel des Chagos une autonomie comparable à celle dont jouit Rodrigues, et qui, secundo, pourvoirait à la création d’une deuxième chambre législative (un sénat) qui serait le siège de la représentation des spécificités régionales tant de la « métropole » que des îles Rodrigues, Agaléga, et Chagos.

Le rattachement ne doit pas non plus signifier l’extension d’une industrie touristique sauvageonne et irrespectueuse, ou carrément, destructrice de l’environnement. Au contraire, il faudrait œuvrer pour que le rapatriement des Chagossiens de Maurice et d’ailleurs s’accomplisse dans le plus grand respect de la nature, et ainsi démontrer que tradition et modernité, progrès technologique et exigences écologiques, peuvent effectivement cohabiter. Cela demanderait sans doute des adaptations, des sacrifices, un renforcement du cadre légal régissant le commerce dans les îles et une sécurisation accrue de la zone économique exclusive.

S’il n’est pas question de refuser toute collaboration et coopération qui va dans le sens du bien commun des Mauriciens, il ne faudrait pas non plus que le pays devienne l’otage de certaines amitiés particulières. Au moment même de chercher le parachèvement de la décolonisation, il faut se garder de succomber au clientélisme outrancier que les nouveaux empires arrivent trop facilement à imposer aux petits États. La bienfaisance impériale n’est jamais désintéressée. Il faudrait d’autant plus s’en méfier, tout en maintenant une attitude amicale, alors même que le territoire de notre république est peut-être sur le point de s’agrandir, et d’attirer certaines convoitises. Il incombe déjà au peuple mauricien dans son ensemble, et aux représentants de la nation, en particulier, d’exercer la plus grande vigilance quant à la gérance et la protection des ressources naturelles communes. Il incombe aussi à la nation de veiller à ce que les chagossiens s’investissent dans la conservation écologique et reçoivent les bénéfices d’une l’exploitation responsable des ressources.

En effet, la rétrocession éventuelle des Chagos à l’État mauricien constituerait une véritable épreuve pour nos dirigeants quant à l’exercice de ce qu’il serait convenu d’appeler la vertu républicaine ou civique qui repose sur la justice (par rapport aux droits des chagossiens), la prudence (quant à l’exploitation des ressources naturelles), le courage (pour résister au nouvel impérialisme), et la tempérance (en donnant l’exemple de frugalité et de probité) dans l’esprit des lois fondamentales de l’État.

Finalement, nous osons espérer qu’une éventuelle rétrocession suscite un éveil à une conscience authentiquement écologique, en cherchant à réparer les dommages que trois siècles d’exploitation ont infligés, non seulement aux peuples, mais aussi à la faune et à la flore de nos îles, en formulant de nouveaux impératifs politiques en accord avec cette conscience. Peut-être serons-nous alors dignes de recevoir les titres de fils et filles du sol de nos îles, de vrais Mauriciens, Rodriguais, Agaléens, Chagossiens natifs et indigènes, unis dans une même république ?

 

 

Sources

Les documents relatifs à l’Avis consultatif de la CIJ – https://www.icj-cij.org/fr/affaire/169
Smouts, Marie-Claude. Décolonisation et sécession : double morale à l’ONU ? In: Revue française de science politique, 22ᵉ année, n°4, 1972. pp. 832-846

 

« Le positionnement du litige sur le terrain de la décolonisation, s’il peut être noble en principe, ne devrait pas occulter, dans la réalité des négociations, l’assertion de la souveraineté mauricienne, dont les réclamations sont indissociables des droits des Chagossiens à un retour et ré-établissement éventuels. »

« S’il n’est pas question de refuser toute collaboration et coopération qui va dans le sens du bien commun des Mauriciens, il ne faudrait pas non plus que le pays devienne l’otage de certaines amitiés particulières. Au moment même de chercher le parachèvement de la décolonisation, il faut se garder de succomber au clientélisme outrancier que les nouveaux empires arrivent trop facilement à imposer aux petits États. »

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