DROGUE — APPEL REJETÉ: Benjamin Bernard passera une année en prison

Un Mauricien d’origine rodriguaise purgera une peine de prison d’une année à la suite du rejet de l’appel qu’il a interjeté pour contester le verdict et la sentence rendus par la cour criminelle intermédiaire. Il a été jugé coupable pour possession et vente d’héroïne. Les juges Bushan Domah et David Chan Kam Cheong ont rejeté l’appel du demandeur.
L’accusé a été poursuivi sous les articles 30 (1) (f) (ii), 45 (1), 47 (5) (a) et 48 de la Dangerous Drugs Act (DDA) amendée en 2003. Benjamin Bernard a retenu les services d’un avocat pour le défendre à son procès où il avait plaidé non coupable.
Après l’audition de l’accusé et des autres témoins assignés par la poursuite en cour, Benjamin Bernard a été condamné à une année de prison et à une amende de Rs 10 000. Il a également été interdit de disposer de ses biens comme le prévoit l’article 45 (10) de la DDA en attendant une décision de la Cour suprême concernant ce point précis.
L’appelant a argué pour sa défense qu’il marchait le jour de son interpellation par des membres de l’Anti Drug and Smuggling Unit (Adsu) sur l’aire de stationnement de l’hypermarché Jumbo à Riche-Terre. À un certain moment, il devait apercevoir un colis sur l’asphalte. Il a souligné  qu’il l’a ramassé mais ne devait pas l’ouvrir tout de suite, préférant attendre son arrivée devant son lieu de résidence. Comme il s’apprêtait à le faire, des officiers de la brigade des stups, qui surveillaient ses faits et gestes, l’ont accosté et interrogé avant de l’arrêter. Il s’est avéré que le colis contenait 3,66 grammes d’héroïne.
La poursuite a pour sa part soutenu que deux officiers de l’Adsu s’étaient fait passer pour des toxicomanes à la recherche de la poudre. L’appelant a allégué qu’il les a vus devant sa porte et les aurait abordés en leur disant : « Zot paret pe rod enn bon la poud. » Ils ont acquiescé et le demandeur leur a dit : « Mo ena ar mwa… Rs 5 000 gram. » C’est alors que les officiers ont décliné leur identité et l’ont arrêté. Après analyse des témoignages et des faits, le magistrat a retenu la version de la poursuite.
En ce qui concerne l’appel, les juges retiennent le fait que l’appelant a choisi de déposer lors du procès, ce qui fait qu’ils ont été mis en présence de deux versions de l’accusé. Une déclaration donnée à la police et l’autre faite sous serment devant la cour. « That had made it all the more easy for the learned magistrate to assess the credibility of the appellant with respect to his explanation of the incident. The record reveals that when questioned, appellant could not give the distance between where he had picked up the parcel in the parking and where he was arrested even if he could give an approximate idea of where he had picked it up », ont-ils observé.
Les juges évoquent également la façon dont l’appelant a expliqué ses moyens de subsistance à Maurice. Il s’est présenté comme un maçon travaillant de manière irrégulière. Ce qui rend ces moyens peu crédibles.

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