EDDY BALANCY (juge à la Cour Suprême) : « Qu’un juge exprime ou non son point de vue en public, il est de son devoir d’appliquer la loi ! »

Le juge Eddy Balancy apporte un éclairage, dans une interview qu’il nous a accordée sur différents sujets qui ont placé le judiciaire au centre de l’actualité. Sans se référer à la déclaration qu’a faite le Premier ministre, Navin Ramgoolam, à l’Assemblée nationale, il assure qu’il n’y aura aucun embarras pour le juge à appliquer une loi votée par le législateur. « Qu’un juge exprime ou non son point de vue en public, il est de son devoir d’appliquer la loi ! », affirme Eddy Balancy. L’autre aspect qu’il a accepté d’aborder est l’affaire impliquant deux secrétaires de juges. Pour lui, « le judiciaire, qui n’est pas épargné par le problème de brebis galeuses, doit être plus vigilant et prendre les mesures qui s’imposent (certaines ont déjà été mises en vigueur tout récemment) pour s’assurer que les secrétaires de juges et aussi d’autres auxiliaires de la justice, soient incorruptibles ».
Votre Seigneurie, vous êtes le seul juge, hormis le chef-juge, à accepter de répondre aux questions de la presse sur des sujets d’actualité. Pourquoi ?
Si votre affirmation est exacte — je n’ai pas le temps de lire et d’écouter, respectivement, suffisamment la presse écrite et parlée pour la confirmer — une des raisons principales de cette réticence de nombreux juges à s’exprimer dans la presse est sans doute le flou qui est perçu par rapport au devoir de réserve du juge. Mais d’autres raisons aussi peuvent peser dans la balance lorsqu’un juge prend la décision de ne pas parler à la presse : son tempérament, sa méfiance à l’égard des journalistes, sa peur d’être injustement critiqué, pour ne parler que de ceux-là.
Pourquoi donc n’y a-t-il pas cette réticence de la part du chef-juge et de vous-même ?
Je ne peux répondre pour le chef-juge mais je présume qu’il parle à la presse quand il estime que le devoir de réserve ne s’applique pas au contenu de sa communication ou doit peser bien moins dans la balance que le devoir d’informer dans l’intérêt public.
Votre présomption est sans doute le reflet de votre philosophie personnelle ?
En effet, ce que je veux dire c’est qu’à mon avis cela devrait être la motivation principale d’un chef –juge dans sa décision de parler à la presse.
Cela devrait-il s’appliquer à un juge aussi ?
En toute logique, oui, en prenant toutefois en ligne de compte que le chef-juge est le seul habilité à parler au nom du judiciaire à moins qu’il n’ait délégué quelqu’un d’autre — un autre juge ou la personne remplissant les fonctions de Master and Registrar, par exemple.
Est-ce en porte-parole du chef-juge que vous vous exprimez au cours de cet entretien ?
Non, je parle en mon nom personnel. Je suis un citoyen jouissant comme tous les autres de mes droits constitutionnels, en particulier le droit d’expression. De plus, je suis de par ma formation, mon parcours, mon statut et la réputation dont je pense jouir auprès de mes concitoyens sur le plan de l’intégrité et de l’indépendance d’esprit, un citoyen plus à même d’éclairer mes concitoyens sur ce qui se rapporte au domaine juridique.
Mais votre droit d’expression n’est-il pas limité par votre devoir de réserve en tant que juge ?              
A un certain degré seulement, dépendant du contenu de ma communication à la presse. Une conciliation est nécessaire entre le devoir de réserve d’une part et, d’autre part, le droit d’expression ainsi que le devoir d’éclairer ceux qui n’ont pas été munis, comme ils auraient dû l’être, d’une compréhension de leurs droits et devoirs et du fonctionnement des institutions sous le régime juridique en place dans la société où ils vivent.
Pourriez-vous nous éclairer un peu sur ce fameux “droit de réserve” du juge ?
Très volontiers. Le « devoir de réserve » du juge est une expression qui peut être facilement mal conçue et qui doit être comprise en contexte, par exemple, par rapport au comportement d’un juge eu égard aux exigences d’un procès équitable. Selon le professeur P. Lambert dans « Le devoir de réserve et les notions voisines », le devoir de réserve est une notion « construite sur la conception que certaines fonctions sont assurées par des personnes dont il faut préserver l’image d’impartialité et de neutralité en raison de la confiance qu’elles doivent inspirer au public ». Quoiqu’utilisé par Lambert dans le contexte des exigences d’un procès équitable où les apparences sont tout aussi importantes que la réalité (principe équivalent à celui contenu dans la célèbre phrase « Justice must not only be done but be manifestly seen to be done »), cette définition peut également être appliquée à d’autres contextes, car l’idée sous-jacente et polyvalente est que le juge, ayant comme devoir de maintenir la confiance dans le Judiciaire et l’administration de la justice, doit s’imposer une réserve qui limite ou, à tout le moins, balise la liberté d’expression. Cette forme de discipline, est une « sauvegarde nécessaire au fonctionnement harmonieux de la classe judiciaire », mais « ne devrait pas servir à corseter l’indépendance d’esprit de ses membres », comme le fait remarquer M. Jean-C. Hébert, LLM, dans un écrit intitulé « La réserve des juges – Devoir ou carcan ? » Comme indiqué par cet éminent auteur, « Convenir de l’utilité du devoir de réserve est plus facile que d’en tracer le pourtour. D’ailleurs, les glossateurs affichent une grande diversité de points de vue sur le sujet. Les avis diffèrent totalement selon qu’un juge siège ou affiche publiquement son opinion hors cour ». Intéressante surtout, la remarque de ce brillant juriste : « Gage d’avancement. Tout est affaire de contexte. Que l’on soit juge ou simple laïc, l’avancement des idées passe inéluctablement par la diffusion publique. La juge en chef du Canada, Beverley McLachlin, et sa collègue Bertha Wilson ont déjà prononcé des allocutions remarquées sur le thème de l’égalité dans la profession juridique. Leur point de vue n’a pas fait l’unanimité. Personne ne s’est toutefois plaint d’un manquement au devoir de réserve ».
On a beaucoup parlé, depuis mercredi dernier, de votre opinion exprimée à la radio par rapport au Criminal Appeal (Amendment) Bill. Quel point de vue exactement avez-vous exprimé à ce sujet ?
J’ai exprimé une opinion générale à l’effet que c’est un projet de loi qui vient apporter des changements conséquents à un système de justice pénal en vigueur à Maurice depuis très longtemps et que ce serait souhaitable qu’il y ait un débat élargi où toutes les organisations concernées auraient la chance de discuter entre eux et de faire des représentations. A ce propos, j’ai indiqué que j’étais sur la même longueur d’onde que le Directeur des Poursuites publiques (DPP) qui avait exprimé, à ce que j’avais compris, le souhait d’un débat public sur ce projet de loi. En d’autres mots, je ne me suis pas exprimé sur les mérites et démérites du projet de loi que j’avais jamais eu l’occasion d’étudier en profondeur.
Le principe de séparation de pouvoirs n’est-il pas enfreint lorsqu’un juge fait un commentaire sur un projet de loi ?
Pas du tout, à mon avis. La séparation des pouvoirs est correctement définie dans un dictionnaire de l’internet comme « un principe, une théorie, qui préconise que les trois grandes fonctions de l’État (le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire) soient exercées chacune par un organe ou une instance différente :
• Le pouvoir législatif, dévolu aux assemblées représentatives, édicte les règles.
• Le pouvoir exécutif, détenu par le gouvernement, exécute les règles.
• Le pouvoir judiciaire, assuré par les juridictions, règle les litiges.

Le contrôle que chacun des trois pouvoirs exerce sur les autres est censé préserver les citoyens des atteintes à leurs droits fondamentaux ».
Il y a donc empiétement d’un pouvoir sur l’autre lorsqu’il usurpe le pouvoir de l’autre, mais pas lorsqu’il émet une opinion constructive, dans un esprit de collaboration, en vue de promouvoir un meilleur exercice de ses fonctions par cet autre pouvoir.
Le projet de loi a maintenant été voté. Cela vous embarrassera-t-il si vous êtes éventuellement appelé à appliquer la loi en question suivant son éventuelle entrée en vigueur ?
Pas du tout. Si un juge est contre le divorce par consentement mutuel, qu’il exprime ou non son point de vue en public, il est de son devoir d’appliquer la loi qui rend possible un tel divorce sans avoir à se sentir embarrassé en aucune manière, justement en raison de la séparation de pouvoirs ! Et s’il n’a fait que souhaiter une étude plus profonde des changements proposés mais que la loi a été votée sans que son souhait soit réalisé, la question d’un possible embarras ne se pose même pas.
Passons maintenant à l’affaire des secrétaires de juges. Vous avez déjà expliqué, sur les ondes d’une radio privée, que le judiciaire comprend seulement les juges de la Cour Suprême et les magistrats des tribunaux inférieurs. Toujours est-il que les justiciables, et à bien des égards, les avocats et les avoués, n’ont que les secrétaires de juges avec qui communiquer, étant donné que les juges ne sont pas toujours accessibles. Qu’avez-vous à dire à ce propos ?
La définition du judiciaire, telle que je l’ai expliquée et telle qu’elle est reproduite dans votre question, est bien établie et seul un profane n’ayant aucune idée du sens dans lequel ce mot est invariablement utilisé dans nos textes de loi et nos documents administratifs peut avoir la prétention d’étendre cette définition.
Le commentaire contenu dans la deuxième partie du prélude à votre « question » repose sur une grossière erreur : les justiciables ne sont pas censés communiquer avec les secrétaires de juges par rapport avec leurs affaires en cour, seuls leurs avoués et avocats étant habilités à le faire. Par ailleurs, la pratique selon laquelle l’homme de loi s’adresse normalement au secrétaire du juge pour solliciter l’accès au juge est tout à fait justifiée. En effet, cela évite au juge de perdre beaucoup de temps à recevoir un homme de loi dans beaucoup de situations où le but de sa visite est seulement de passer des messages au juge qui ne nécessitent aucun entretien, notamment une communication de son intention, en tant qu’avocat du demandeur, de retirer l’affaire au moment prévu pour le procès.
Comment réagissez-vous en tant que juriste au fait qu’un avocat et un avoué ont été arrêtés et qu’un autre homme de loi est recherché par la police ?
Je suis peiné par l’événement et par le risque que la confiance dans la profession légale soit entachée dans l’esprit de certains justiciables. Mais je souhaite que tout d’abord le public respecte la présomption d’innocence et qu’ensuite, même en cas de condamnation d’un ou deux hommes de loi, il ne succombe pas à la tentation de généraliser. Dans toute institution au service de la justice, que ce soit le Judiciaire, le Parquet, ou la Police, il est toujours possible d’avoir quelques brebis galeuses qui ne devraient pas faire rejaillir de la boue sur la grande majorité qui fait son travail correctement et honnêtement.
Quelles leçons tirer de l’affaire impliquant les deux secrétaires de juges ?
Que le judiciaire, qui n’est pas épargné par le problème de brebis galeuses, doit être plus vigilant et prendre les mesures qui s’imposent (certaines ont déjà été mises en vigueur tout récemment) pour s’assurer que les secrétaires de juges et aussi d’autres auxiliaires de la justice, soient incorruptibles.
Revenons à cette possible méfiance des juges vis-à-vis des journalistes. Pourquoi ce manque de confiance ?
Certains écrits ou reportages ont dans le passé dénaturé les propos du juge par une annonce inexacte, l’addition d’un titre ou d’un chapeau inapproprié pas soumis à l’accord du juge ou encore des amendements aux phrases utilisées par le juge. L’excuse de la procédure au journal où le secrétaire de rédaction et ses correcteurs jouissent d’une certaine latitude n’est pas recevable. J’ai eu moi-même à avoir recours à des mises au point et maintenant si on ne me permet pas de viser le texte final avec titre, chapeau, sous-titres et même note de la rédaction afin que je puisse attirer l’attention sur les inexactitudes, je n’accepte plus d’accorder un entretien à un journaliste ou à lui faire une déclaration à moins que ce soit en direct sur les ondes de la radio ou de la télévision.

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