EN COUR SUPRÊME : Le Gagging Order contesté par Le Mauricien et l’express

Le groupe Le Mauricien et La Sentinelle Ltd contestent formellement le Gagging Order obtenu samedi du juge Bushan Domah par la femme d’affaires et activiste du Parti travailliste Nandanee Soornack. À l’appel de l’affaire en Chambre devant le juge Bushan Domah, Me Désiré Basset, assisté de Me Nandraj Patten, paraissant pour Le Mauricien, a souligné que cette injonction intérimaire constitue une entrave majeure à l’exercice des droits constitutionnels au chapitre de la liberté d’expression.
Depuis samedi dernier, les publications du groupe Le Mauricien et de La Sentinelle sont sous le coup d’une interdiction de faire toute allusion aux affaires de Nandanee Soornack, dénoncées par le leader du MSM, Pravind Jugnauth, lors de son interrogatoire marathon au Central CID du jeudi 3 janvier aux petites heures du vendredi 4. Avec les échanges des affidavits entre les parties concernées en Cour ce matin, le juge Domah les a convoquées pour demain matin en vue de décider de la marche à suivre.
Intervenant devant le juge Domah, siégeant en référé, Me Basset a remis en perspective la démarche de la femme d’affaires et activiste du PTr, qui a retenu les services de Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, et Me Cader Mallam-Hasham, avoué, par rapport aux droits fondamentaux garantis par la Constitution. Le conseil légal du groupe Le Mauricien s’est appesanti sur la grave entrave à l’exercice démocratique que constitue ce Gagging Order en vigueur.
D’emblée, Me Basset souligne que la demande de Nandanee Soornack pour une injonction interlocutoire ne se justifie pas vu que « the facts as disclosed in the supporting affidavit of Nandanee Soornack and the averments attached thereto do no establish that there is a reasonable expectation of privacy (which is an objective test) as to lead to the consideration of what balance is to be struck as between Nandanee Soornack’s individual right to privacy on the one hand and the rights of Le Mauricien and L’express pursuant to the exercise of their constitutionals of freedom of expression ».
Poursuivant son exposé, Me Basset s’est appesanti sur le droit fondamental de la liberté d’expression « to publish information in respect of matters about which the public has a right to be informed – which is an essential right in a democratic society enshrined in section 3 of the Constitution of Mauritius ».
De son côté, Jacques Rivet, directeur du groupe Le Mauricien, a juré un affidavit pour affirmer que « the Judge’s order does not restrain the respondents (Le Mauricien, l’express) from referring to the business activities of Nandanee Soornack ». Il a ajouté également que « no plaint has been lodged with regards to any alleged defamation and prejudice caused to Nandanee Soornack ».
Dans un contre-affidavit qu’il a juré hier et qui a été versé au dossier de l’affaire, Denis Ithier, directeur général de La Sentinelle, déclare, d’emblée, que la plaignante n’a pas fourni tous les détails des incidents avant de réclamer qu’un ordre soit émis à l’encontre de la presse.
Il reconnaît que la plaignante est une femme d’affaires mais elle a omis de dire qu’elle est une activiste du Parti travailliste, et que lors de la campagne électorale municipale de décembre 2012, elle a fait campagne pour le PTr à Vacoas/Phoenix où elle était enregistrée comme agent officiel.
De plus, elle n’a pas évoqué l’incident de nature politique qui eut lieu le 10 décembre 2012 en présence de journalistes et dans lequel elle était mêlée. À la suite de cet incident, un activiste du MSM, Yogida Sawmynaden, avait été arrêté.
D’autres détails manquent également, ajoute M. Ithier. Par exemple, la PNQ relative à l’incident du 10 décembre lors de laquelle le Leader de l’opposition a évoqué le traitement qu’il avait considéré être privilégié de la police à l’égard de la plaignante.
Denis Ithier reproche à Nandanee Soornack de n’avoir pas fait état de la déclaration de Pravind Jugnauth dans laquelle l’ancien ministre des Finances soutient que quand il était en poste, « the Prime Minister requested him to give undue favors to the Applicant in relation to certain contracts attributed by the Mauritius Duty Free Paradise, a company owned by the State and which leases commercial premises at the airport to private operators of duty free shops ».
Après avoir parlé du Code de déontologie adopté par le groupe qu’il dirige, Denis Ithier soutient que « I am advised and verily believe that the Applicant’s right to protection of her privacy should be balanced with the freedom of the press and that our law is to the effect that a gagging order aiming at protecting the private life of a public figure cannot stand where such private life is relevant to the “Nécessités de l’information sur l’actualité” or the “Contribution à un débat d’intérêt général” ». Pour lui, la démarche de Nandanee Soornack est de museler la presse, particulièrement lorsqu’il est question d’un aspect portant sur la liberté d’un individu et l’abus de pouvoirs pour procéder à une arrestation et d’effectuer des fouilles.
Le défendeur agissant au nom du groupe La Sentinelle Ltd conclut son affidavit en estimant que le juge en Chambre n’a pas été proprement informé. Par conséquent, il estime que « a gagging order against the press in the present matter is not justifiable in a democratic society and violates the freedom of the press ». Il demande donc que la motion de Nandanee Soornack soit rejetée avec dépens.

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