EXTRACTION D’EAU SOUTERRAINE : La CWA pourra réclamer Rs 27 025.90 seulement à Rouillard & frères

La Central Water Authority reprochait à Société Rouillard et Frères d’avoir, durant la période juin 2001/mars 2006, extrait plus d’eau souterraine qu’elle n’était autorisée. La CWA lui réclamait Rs 1 854 234.25. Me Sauzier, l’avocat de la compagnie, avait logé une motion en Cour demandant à ce que le procès soit retiré, soutenant que la demande pour cette période était incalculable. Le juge Saïd Bhaukaurally a ordonné à ce que la réclamation soit réduite à la somme de Rs 27 025.90. L’affaire a été appelée pour le 18 juin.
Alors que la CWA réclamait dans un premier temps une somme de Rs 1 854 234.25 à la Société Rouillard et Frères, elle a par suite demandé à ce que cette somme soit amendée à Rs 2 417 952.90, représentant la somme due pour la période de juin 2001 à juillet 2004 pour avoir extrait de l’eau souterraine sans un permis valable et une quelconque autorisation. La défense a soulevé une exception in limine litis soutenant que la demande pour cette période était incalculable. Me Sauzier SC, qui est apparu pour la défense, a fait valoir sa préoccupation quant à la plainte modifiée avec citation qui est datée du 22 Janvier 2009. Il a soutenu que la répartition de la réclamation est à l’égard des différentes périodes à partir de juin 2001 et se terminant en juillet 2004. Il a en outre fait valoir que le principe applicable découle de l’article 2279 du Code Civil mauricien, et qu’en conséquence le demandeur ne peut procéder avec l’affaire.
Se basant sur d’autres procès de ce genre, le juge Bhaukaurally a indiqué que « la prescription de cinq ans ne s’applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire et, plus spécialement, du volume des travaux effectivement réalisés par un architecte ». La Cour a ainsi trouvé que la méthode employée par la CWA pour déterminer la quantité d’eau extraite était sur un compteur mensuel alors que la Société Rouillard et Frères recevait elle ses factures « on a quarterly basis for the period June 2001 to July 2002 and then on a monthly basis as from August ». « In the schedule of amounts owing in respect of different periods, the claim is in respect of 4 quarters ending June 2001, September 2001, December 2001, June 2002 and for the month of July 2004. For the reasons given in this judgement I order that this matter be continued to be heard on the merits of the claim of Rs 27,025.90. The rest of the claim is dismissed as being time-barred », écrit le juge.

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