FISCALITÉ: Jugement en faveur de la double imposition de la TVA

L’avoué Jean-Christophe Ohsan-Bellepeau avait saisi la Cour suprême pour contester la décision de l’Assessment Review Commitee (ARC) statuant qu’il était sujet à la TVA après la vente de sa voiture achetée avant qu’elle ne soit sujette à cette taxe. Les juges Asraf Caunhye et Gérard Angoh ont rejeté l’appel de l’avoué, indiquant que le régime fiscal à Maurice autorisait la double imposition de la TVA et que la cour était tenue d’appliquer cette loi malgré son caractère injuste et arbitraire.
« This is the law as it stands », ont statué les juges, soutenant que la double imposition de la TVA, bien qu’elle semble injuste et contraire au principe de neutralité fiscale, est légale. La Cour suprême indique de plus qu’elle était tenue d’agir selon les paramètres de la séparation des pouvoirs et d’appliquer toute loi votée n’étant pas contraire à la Constitution. L’avoué Jean-Christophe Ohsan-Bellepeau avait acheté une voiture en septembre 2000, et ce n’est qu’en octobre 2002 qu’il avait été reconnu sous la VAT Act comme une “registered taxable person”. Toutefois, après avoir revendu la voiture en 2003, il a reçu une réclamation de la Mauritius Revenue Authority (MRA) concernant la TVA sur le montant de la vente.
L’avoué devait alors s’en remettre à la Cour suprême pour contester la décision de l’ARC, qui affirmait que la vente de la voiture était sujette à cette taxe sous la section 9 (1) de la VAT Act. Le jugement faisait état de la définition de l’imposition de la taxe sous la section 9, sous-section 1, des dispositions de la VAT Act. « VAT shall be charged on any supply of goods or services made in Mauritius, where it is a taxable supply made by a taxable person in the course or furtherance of a business carried on by him. »
Les juges ont ainsi trouvé qu’il était indiscutable que l’avoué, au moment de la vente de la voiture, était sujet à l’imposition de la taxe et que la vente de la voiture constitue “a supply of goods”. L’avoué, pour sa part, a expliqué que ses activités professionnelles consistent à offrir des conseils légaux et que la vente de sa voiture utilisée à titre personnel et dans le cadre de son travail ne peut être qualifiée comme un “taxable supply”. Selon lui, de par l’ambiguïté de la loi sur l’imposition de la taxe, elle devrait être interprétée en faveur du contribuable. Il a ajouté que de tels raisonnements pourraient donner lieu à une double imposition fiscale pour ceux sujets à la TVA.
La Cour suprême a rejeté ses arguments, statuant que, dans ce cas, l’avoué n’était pas exempté de cette taxe. La cour a toutefois concédé le caractère injuste et arbitraire de la loi, précisant qu’elle agissait en concordance avec la loi dûment votée et selon le principe de séparation des pouvoirs.

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