JUDICIAL DEATH DECLARATION  : La Cour suprême déclare le décès d’un pêcheur

Le juge Abdool Rafik Hamuth, siégeant en Cour suprême, a accédé à la demande du ministère public de déclarer mort le pêcheur Pierre Karl Bernard Celine, porté disparu le 20 juin 2004. L’homme était ce jour-là sorti en mer en compagnie de ses deux amis, Desiré Clifford Linley Chelin et Jean Daniel Meunier, lorsque le temps s’est soudainement détérioré, faisant chavirer leur embarcation. Ces deux derniers ont pu nager jusqu’à un endroit sûr, mais n’ont jamais revu leur ami. Le juge a demandé que l’État civil fasse le nécessaire d’un point de vue administratif.
?Le ministère public avait fait une demande sous l’article 133 du code civil pour la déclaration judiciaire de Pierre Karl Bernard Celine, porté disparu en mer le 20 juin 2004. Accompagné de ses deux amis, Desiré Clifford Linley Chelin et Jean Daniel Meunier, il était parti pour une partie de pêche dans la région de St-Brandon. Le temps a alors commencé à se détériorer et son bateau a ensuite chaviré. Les deux amis sont parvenus à nager jusqu’à Raphael Islands mais n’ont pas revu Pierre Karl Bernard Celine. Le lendemain matin, une équipe s’était constituée pour partir à la recherche des trois pêcheurs disparus en mer. Le corps de Pierre Karl Bernard Celine n’a jamais été retrouvé, malgré les opérations de recherche menées par la police.
Le juge Abdool Rafik Hamuth a observé que le  pêcheur avait disparu « dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger » et que son corps n’a pas été retrouvé. Sous l’article 133 du code civil, il l’a ainsi déclaré mort en date du 20 juin 2004. Le juge a ordonné à l’État civil de faire le nécessaire pour les entrées dans le registre de « décision déclarative de décès ». À noter que la « déclaration judiciaire de décès » vaut pour les personnes disparues dans des circonstances de nature à mettre leur vie en danger. Il s’agit de personnes dont on sait, avec certitude, qu’elles sont décédées, mais dont on n’a pu établir la mort, le corps n’ayant pu être retrouvé ou identifié. Il peut s’agir de victimes de guerre, d’explosion ou d’accidents d’avion. Cette décision judiciaire a la même valeur qu’un acte de décès et a donc également les mêmes conséquences. Le décès vaut à partir de la date fixée par le tribunal. L’article 133 du code civil stipule qu’un décès « peut être judiciairement déclaré, à la requête du ministère public ou des parties intéressées, pour tout Mauricien disparu à Maurice ou hors de Maurice, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé ». L’article 138 stipule pour sa part : « Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée. »

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