JUGEMENT : La Cie du Mapou condamnée à payer Rs 1 M à la CWA

Dans un jugement qu’il a rendu dans la division commerciale de la Cour suprême, le juge Paul Lam Shang Leen a donné gain de cause à la CWA, qui réclamait la somme de Rs 1 040 676.95 à la Compagnie du Mapou Limited. Cette somme représente la pénalité payable sur le surplus de la quantité d’eau souterraine extraite par cette société durant la période s’étendant de septembre 1998 à septembre 2007.
L’eau est extraite du puits N°77, qui se trouve sur un terrain appartenant à la propriété La Compagnie du Mapou. Elle était autorisée à extraire 3 300 mètres cubes du puits. À partir 1988, la Compagnie, à la requête de la CWA, vendait à celle-ci l’eau extraite du puits. Le montant réclamé était basé sur le compteur installé au puits.
La Cie du Mapou a fait remarquer que la réclamation est anticonstitutionnelle parce que, a-t-elle argué, il y a eu « deprivation of property ». Elle a ajouté que la réclamation de CWA ne pouvait tenir puisque l’eau est extraite d’un puits appartenant à la compagnie. Mais le juge souligne qu’en vertu de la Ground Water Act, la CWA est l’autorité qui détient le pouvoir de gérer tout se qui se rapporte à l’eau souterraine.
L’avocat de la compagnie défenderesse, Me Raymond d’Unienville QC, a insisté sur le fait qu’en vertu de l’article 3 de la Constitution, le droit à la propriété est protégé et que nul ne peut en être privé sans compensation. Sous l’article 8, les circonstances de la privation d’une propriété avec compensation sont définies. Tout en ajoutant que l’article 545 du code civil, qui reproduit l’article 17 de la Déclaration des Droits humains, a été abrogé et remplacé par les provisions de la Land Acquisition Act, Me d’Unienville a concédé que l’article 552 prévoit que des restrictions peuvent être imposées, comme par exemple l’extraction de 3 000 mètres cubes d’eau quotidiennement. Pour lui, toutefois, l’autorité ne peut imposer un somme de 50 sous par mètre cube d’eau additionnelle qui est extraite.
Me Joy Beeharry, qui, avec Me Hiren Jankee, représentait les intérêts de la CWA, a, pour sa part, argué que l’article 3 de la Ground Water Act prévoit que « all ground water has vested in The State ». Selon cette loi, la ground water est définie comme « any water under the surface of the ground and includes underground streams, natural subsurface, reservoirs and lakes and any water held underground in a zone of saturation… » Par conséquent, l’avocat a estimé que le puits N°77 de Mapou « falls in the ambit of the law ».
La Cour a donc donné gain de cause à la plaignante.

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