JUGEMENT: La Cour ordonne d’enlever les structures des marchands de rue

Le Senior Puisne Judge, Keshoe Parsad Matadeen, et la juge Nirmala Devat, siégeant en instance d’appel, ont donné gain de cause aux commerçants des rues Rémy Ollier, Léoville L’Homme et Louis Pasteur : ils ont ordonné à la mairie de Port-Louis d’enlever toutes les structures illégales installées par les marchands ambulants.
Les commerçants, qui sont considérés par la Cour comme étant des « long standing licensed traders and businessmen who had their lawful and established places of business in the city of Port Louis » le long des rues précitées, avaient logé une motion devant le juge en Chambre. Ils avaient réclamé que celui-ci émette un ordre d’injonction contre les autorités municipales pour qu’elles enlèvent lesdites structures illégales. Mais le juge en Chambre avait refusé parce que les marchands ambulants n’avaient pas été assignés comme partie dans l’affaire.
Dès leur entrée en matière, les juges font remarquer que les rues concernées sont, conformément à l’article 3 de la Roads Act, classifiées comme des « urban roads » qui, sous l’article 4 de l’acte, tombent sous la responsabilité du défendeur, le conseil municipal, qui est la Highway Authority.
Les articles 66 (a), 66B, 67 et 70 (1) font provision pour les délits et ce qui doit être fait pour les éliminer, comme ainsi libellé. « 66 Offences — Any person who, otherwise than in accordance with this Act (…) (a) encroaches on a road or road reserve by making or erecting a structure, fence, ditch, or other obstacle, or by planting trees, bushes, canes ; (…) shall commit an offence. 66B Obstructing road — 1) Any person who, without lawful authority, makes or erects a structure, fence, ditch, or other obstacle on a road so as to a) obstruct the road ; or b) cause danger to any person or property, shall commit an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding 2 000 rupees and to imprisonment for a term not exceeding 2 years ; 2) Where two or more persons obstruct a road in manner likely to be prejudicial to public safety or public order, every such person shall commit an offence. 67 Removal of structures encroaching on roads — Without prejudice to any penalty that may be incurred under section 73, the highway authority concerned may require, by notice in writing, the owner of a structure which encroaches on a road to pull down the structure within such time as may be specified in the notice and, in default, the structure may be pulled down by the highway authority, and the cost reasonably incurred in the work shall be recovered from the owner as if it were a civil debt. 70 Roads not to be encumbered with articles — 1) Where an article encumbers a road and impedes, or is likely to impede, a free passage on it, or may be hurtful or dangerous to a person having access to the road, an officer acting under the highway authority responsible for that road, or a police officer, shall remove the article at the expense of its owner or of the person who has left or caused it to be left on the road, and the expense shall be recoverable as if it was a civil debt. »
Les juges soulignent qu’un affidavit au nom des plaignants, avait été soumis devant leur confrère siégeant en Chambre, dans lequel il avait été mentionné la manière dont les hawkers et les street vendors avaient pris d’assaut les trottoirs et les aires de stationnement, d’où leur demande pour qu’un ordre soit émis. Le juge a considéré qu’il s’agissait d’une demande sérieuse à laquelle il aurait agréé sur le champ. Mais, comme indiqué plus haut, il a préféré ne pas accéder à la demande pour quelques raisons dont celle susmentionnée.
Quatre raisons d’appel avaient été fournies à la Cour, à l’effet que « the learned Judge was wrong to have given undue weight to what are essentially issues of policy instead of upholding the rule of law ». La Cour d’appel conclut que ces points ont été bien présentés et somme donc la mairie à enlever toute structure qui empiète sur le passage libre de ces trois rues.

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