JUSTICE ET DROIT : Le Privy Council précise le droit fondamental au procès dans un délai raisonnable

Le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable est un droit fondamental garanti sous la section 10 (1) de la Constitution de Maurice. Dans le cadre d’un procès, même s’il arrive que les avocats des parties en présence ne l’invoquent pas quand cela s’avère pertinent, la responsabilité incombe à la Cour de justice de veiller à ce que ce droit soit respecté. C’est ce que le Conseil Privé de la reine (Privy Council) vient de rappeler à la Cour suprême de Maurice dans un appel logé par le dénommé Hassen Eid-En Rummun contre l’Etat mauricien. Ce dernier, trouvé coupable par la Cour intermédiaire de vol à main armée, avait contesté l’ampleur de sa sentence (4 ans de servitude pénale) en maintenant n’avoir joué qu’un rôle secondaire dans le délit. Il a obtenu du Privy Council que la justice mauricienne révise sa décision.
Le board du Privy Council était constitué des Law Lords Hope, Reed et Kerr. Son jugement, jeudi 7 dernier, fait suite à deux procès qu’Hassen Eid-En Rummun avait perdu d’abord devant la Cour intermédiaire, puis la Cour suprême. Le 9 octobre 2009, la magistrate de la Cour intermédiaire, Mme Vedalinee Phoolchand-Bhadain, l’avait trouvé coupable de vol à main armée. Le 5 novembre de la même année, Rummun et trois coaccusés, qui, eux, avaient plaidé coupables devaient écoper de peines d’emprisonnement. Les trois coaccusés étaient Lall Sujore, Beny Lutchooomun et Deojit Vallacanna Beeharry et ils avaient avoué leur méfait depuis le 27 novembre de l’année précédente.
Le délit remonte au 30 décembre 1999, Rummun et ses complices avaient loué une voiture dans laquelle ils ont suivi celle de leur victime depuis son lieu de commerce. Lorsque la victime stoppa à un arrêt, ils s’approchèrent d’elle masqués et brandissant sabres et gourdins, elle fut menacée de mort et contrainte de remettre toute sa recette de la journée, soit les quelque Rs 800 000 qu’elle avait en sa possession. Le butin fut ensuite partagé entre les agresseurs et la majeure partie ne put être retracée.
Hassen Eid-En Rummun fut arrêté le 2 février 2000. Lui et ses complices furent traduits pour une première fois devant la Cour intermédiaire le 15 juillet 2002 et le procès fut renvoyé en plusieurs occasions pour être, finalement, entendu en septembre 2009. Devant la Cour intermédiaire, Rummun essaya de faire accroire qu’il n’était pas le principal meneur de la bande, mais qu’il avait plutôt joué un second rôle. Me. Kailash Trilochun, qui a pris le relais de sa défense devant le Privy Council, a lui aussi tenté de jouer sur la même note. Mais, ont relevé les Law lords, à la lumière des confessions de son client quand à son indéniable participation dans le délit, M. Trilochun “a intelligemment accepté” (he wisely accepted) qu’une telle ligne de défense n’avait aucune chance d’aboutir. Il a donc opté d’orienter l’affaire vers le non-respect du droit constitutionnel à un procès équitable dans un délai raisonnable. Avec succès.
Le jugement des Law Lords s’étale sur huit pages, mais, dès le quatrième paragraphe (sur 22), ils ont commencé à manifester leur désaccord avec la justice mauricienne.
Lorsque la magistrate de la Cour intermédiaire (Mme Vedlinee Phoolchand-Bhadain) a condamné les accusés en novembre 2009, elle a déclaré qu’elle a tenu compte que le délit a été commis en 1999. Mais, dans ses sentencing remarks, la magistrate a ensuite écrit ce qui suit : “cependant, le délai qu’à mis cette affaire pour être tranchée est largement attribuable à la défense. C’est vrai que depuis que le délit a été commis, les accusés n’ont pas été condamnés et cela est une indication qu’ils sont restés loin de la justice. Néanmoins, étant donné la gravité de l’offense, les intérêts de la justice seront mieux servis par une peine d’emprisonnement”.
C’est ainsi que la magistrate, tenant compte du fait que Sujore, Lutchoomun et Beeharry avaient reconnu leur crime, les envoya en prison pour trois ans. Rummun, lui, qui plaidé non-coupable, reçut quatre années de servitude pénale. Toutefois, les quatre condamnés fi rent unanimement appel à la Cour suprême.
Le 21 septembre, cette instance siégeant en cour d’appel et composée des juges Bushan Domah et Saïd Bhaukaurally, substitua la sentence de trois ans de Sujore à deux ans parce que son casier judiciaire vierge n’avait pas été pris en considération par la magistrate.
Dans le cas de Lutchoomun, ses trois années de servitude pénale furent ramenées à deux ans et neuf moins parce que, après avoir reconnu sa culpabilité, il avait sollicité un procès séparé afi n d’accélérer le jugement. La demande de Lutchooman avait été rejetée, mais, la Cour suprême conclut qu’il méritait un certain crédit pour avoir demandé que son sort soit décidé rapidement. La Cour suprême maintint les sentences imposées Beeharry et Rummum. Dans le cas de celui-ci, les juges Domah et Bhaukaurally refusèrent l’argument qu’il avait écopé d’une sentence plus conséquente parce qu’il avait refusé de reconnaître sa culpabilité. Selon les juges, la disparité entre la sentence de Rummum et celle des autres n’était due qu’au fait que Sujore, Lutchooman et Beeharry avaient obtenu un “discount” en plaidant coupable.
Regrettable !
Le Privy Council a qualifi é de regrettable (unfortunate) qu’à aucun moment ni la magistrate Phoolchand-Bhadain, ni la Cour suprême n’ont envisagée la possibilité qu’il y ait pu avoir dans cette affaire un nonrespect du droit constitutionnel fondamental d’un justiciable à un procès équitable dans un délai raisonnable. Selon les Law Lords, l’avocat qui a défendu Rummum devant la Cour suprême avait soulevé la question du retard qu’avait pris le procès. Ils ont souligné qu’il ne paraît pas dans les procès-verbaux qui leur ont été soumis que les débats devant la Cour suprême aient porté sur l’impact que le retard a pu avoir sur les droits de Rummun sous la section 10 (1) de la Constitution. Cette section, ont rappelé les Law Lords, garanti, entre autres, un procès équitable dans un délai raisonnable, à tous ceux faisant face à des accusations de délit criminel.
A leur avis, peut-être que la Cour suprême, de manière compréhensible, n’a pas examiné la question parce que cela n’avait pas été demandée, mais, toujours selon le Privy Council, dans tout procès où il y a eu du retard substantiel, c’est le devoir de la Cour de justice (the sentencing court) d’examiner la possibilité du non-respect des droits constitutionnel de la personne avant de faire un jugement. Indépendamment du fait que ce non-respect du droit constitutionnel ait été soulevé ou pas par les avocats d’un appelant ou d’un défendeur…
La section 10 (1) de la Constitution de Maurice (1968) stipule que :
“(1) Where any person is charged with a criminal offence, then, unless the charge is withdrawn, the case shall be afforded a fair hearing within a reasonable time by an independant and impartial court established by law”.
Pour le Privy Council, cette section 10 (1) “ is a fundamental constitutional guarantee”. Et les Law Lords ont soutenu avoir eu à considérer dans une série de cas (dont Céline v State of Mauritius-2012) les effets du non-respect de cette section. Les Law Lords ont affi rmé avoir noté avec approbation que référence a été faite dans des jugements de la Cour de Maurice en faveur de réformes que la profession légale réclame afi n de régler ce problème de retard dans la conduite des procès. Mais, a fait remarqué le Privy Council, “le devoir des cours est également  clair ; magistrates and judges should be astute to detect delay in the conduct of criminal trials and should be pro-active in seeking to eliminate it”.
Un rejet sommaire
Le Privy Council a trouvé que la magistrate de la Cour intermédiaire a été très vite en besogne en attribuant le retard mis dans le procès largement à la défense de Rum alors que, dans les faits, ce retard a résulté de la conduite du procès contre l’accusé Beeharry. Apart d’avoir essayé vainement d’établir qu’il ne méritait pas sa condamnation, Rummum lui n’y a été pour rien. Il ne s’est absenté de la cour que deux fois pour cause de maladie. Lors de sa première absence, le 7 avril 2009, trois des cinq témoins à charge qui devaient déposer contre lui n’étaient également pas présents forçant ainsi un renvoi. Ensuite, tout au plus, Rummum n’aura été responsable du retard que pendant quinze jours. Soit entre le 19 octobre, lorsqu’il fut admis à l’hôpital, et le 5 novembre 2009. Ainsi, a observé le Privy Council, comparativement au dix longues années (décembre 1999 à novembre 2009) qu’à pris le procès, quinze jours sont insignifi ants, mais, alors qu’elle aurait dû s’intéresser au droit constitutionnel à un procès équitable dans un délai raisonnable, la magistrate a, de manière sommaire, ignoré la pertinence de ce droit en attribuant le retard à la défense.
Selon le Privy Council, la Cour suprême aurait dû avoir examiné la question du droit contitutionnel “directement”. Mais les juges ont eux aussi choisi de n’en tenir aucun compte. “As rightly pointed out by learnecd counsel for the respondent, public interest demanded that the delay in disposal of the case should not be a factor for the reduction of sentence on account of the nature and gravity of the case”, avaient écrit les juges Domah et Bhaukaurally confi rmant ainsi le jugement précèdent de la Cour intermédiaire.
L’Etat admet qu’il y a eu non-respect
Selon le Privy Council, il n’y a que trois raisons qui peuvent justifi er qu’il y ait du retard dans un procès : (1) si le cas est d’une trop grande complexité ; (2) si par tactique un défendeur récalcitrant fait traîner les choses, et enfi n (3) lorsque l’administration judiciaire est mal organisée. Me. Geoffrey Cox, l’avocat du respondent (l’Etat mauricien) été bien obligé d’admettre, qu’effectivement, il y a eu dans le cas Rummum, un “breach of appellant’s constitutional right”. La reconnaissance de ce fait par Me. Cox était, en fait, devenu incontournable lorsque, en scrutant la façon dont l’administration judiciaire a conduit l’affaire, il a été établi que la défense de Rummun n’a été nullement responsable de quelque retard indu. Le Privy Council a constaté qu’un offi cier de police qui avait consigné les dépositions des accusés, donc un témoin crucial de la poursuite, s’était absenté de la Cour pas moins de 13 fois bien que ces absences n’ont occasionné, en réalité, que deux renvois de séance, parce que, d’autres témoins importants étaient eux également pas présents ! De son côté, un autre offi cier qui a enregistré des déclarations de Rummum avait été absent 11 fois.
Devant une telle situation, le Privy Council a décidé que “the necessary close examination of the reasons for the plainly inordinate delay in this case is best conducted by the Supreme Court of Mauritius. That court is also best placed to evaluate how the seriousness of the offence of which the appelant (Rummum) has been convicted should rank as a factor against the now abmitted breach of the appellant’s section 10 (1) right”.
Le Privy Council a donc recommandé que la Cour suprême siège à nouveau dans le plus bref délai pour revoir la sentence de Rummum. Les Law Lords voudraient que la nouvelle sentence soit conforme aux “sentencing guidelines as exist to point to the range of sentence that would have appropriate if there had not been delay and how much, if at all, that range should be adjusted to refl ect the violation of tehe appellant’s constitutional right to a trial within a reasonable time”.

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