JUSTICE: Quatre maraîchers condamnés pour une correction ayant mal tournée

Kissan Rughoo, Bhimal Roocha, Pravin et Najeev Ram Kumar Somai, tous des maraîchers, ont été trouvés coupables par la Cour intermédiaire, le vendredi 19 octobre, de coups et blessures infligés sans intention de tuer sur la personne de Jean Jacques Pascal Vallot. Les deux premiers nommés (également planteurs de leur état) avaient reconnus les faits, tandis que Pravin et Kumar Somai ont plaidé non coupable en essayant vainement de miminiser leur rôle dans le drame. Les quatre condamnés connaîtront l’ampleur de leur sentence dans les prochains jours. Ils avaient voulu donner une correction au dénommé Vallot après l’avoir surpris en train de voler des légumes dans leur plantation. Après l’avoir sévèrement battu et blessé, les accusés avaient transporté leur victime, à demi-morte, à route Bassin, Quatre-Bornes. Ensuite, au lieu de le conduire à l’hôpital pour des soins, ils avaient préféré l’abandonner à Plaine-Champagne, où des animaux sauvages (probablement des cochons marrons) se sont acharnés sur le cadavre. Un crime atroce que la justice n’a pas hésité à sanctionner.
Le délit reproché à Kissan Rughoo (accusé n° 1) et ses trois compagnons a été commis le 17 juin 2007. Selon les versions données à la police par Kissan Rughoo et Bhimal Roocha, et dans lesquelles tous deux ont reconnus leur tort, ce 17 juin 2007, vers 13 h, ils avaient surpris Jean Jacques Pascal Vallot « en train de voler » dans leur plantation. Ils lui infligèrent des coups de poing et de barre de fer sur tout le corps. Vallot saigna beaucoup, mais Kissan Rughoo lui asséna encore plusieurs coups de couteau aux bras. Ils le déshabillèrent ensuite et le laissèrent en short. Puis, Kissan Rughoo téléphona à Pravin Somai et Najeev Ram Kumar Somai pour leur informer de ce qui s’était déroulé. Ces derniers rappliquèrent quinze minutes plus tard et Ram Kumar Somai força alors Vallot à rester dans l’eau d’une rivière avoisinante. Puis, la victime fut placée dans un camion conduit par Kissan Rughoo et fut abandonnée à Les Mares, à Plaine-Champagne. Selon Kissan Rughoo et Bhimal Roocha, ce n’est que le lendemain qu’ils apprirent que Vallot était décédé.
Des faits incontestés
En ce qui concerne les accusés Pravin et Ram Kumar Somai, tout en plaidant non coupable, ils ont admis avoir été mêlés à l’agression contre Vallot, mais « après que celui-ci eut déjà été sévèrement frappé par Rughoo et Roocha ». Selon eux, Vallot avait déjà été sérieusement blessé mais était toujours en vie au moment où ils lui avaient également donné des coups. Cependant, la Cour intermédiaire a noté que l’essentiel des « out of court statements » de Pravin et Ram Somai – c’est-à-dire leurs déclarations consignées par la police – a établi que les quatre accusés se connaissaient très bien, puisqu’ils travaillaient tous dans le même marché, et qu’après avoir frappé leur victime, ils l’ont emmenée à route Bassin, à Quatre-Bornes. C’est de là qu’ils se sont rendus à Les Mares, à Plaine-Champagne, pour s’en débarrasser. À ce moment précis, Vallot était toujours en vie, ont déclaré tous les accusés.
En rendant son verdict, le magistrat Raj Seebaluck a souligné que Jean Jacques Vallot a perdu la vie après avoir été agressé par les quatre accusés, et que cette réalité n’a pas été contestée par la défense. La victime est morte de profondes blessures reçues et, toujours selon le magistrat, il faut également retenir le témoignage du médecin-légiste – Dr Satish Boolell à l’époque – à l’effet que des animaux sauvages ont laissé des traces de morsures sur le corps de la victime. Le Dr Boolell avait effectivement relevé ces morsures et en avait conclu à l’oeuvre de cochons marrons, puisqu’il en avait aperçu de ses propres yeux, rodant à proximité du cadavre, lorsqu’il s’était rendu sur les lieux où celui avait été découvert.
« Simultanéité d’action et assistance réciproque »
Le magistrat Seebaluck a concédé que l’incident ayant mené à la mort de Vallot s’était déroulé en deux temps : d’abord, la victime avait été battue par Kissan Rughoo et Bhimal Roocha et, ensuite, ceux-ci ont été rejoints dans leur acte par Pravin et Ram Kumar Somai. Ainsi, selon le magistrat, la question que la Cour intermédiaire se devait d’élucider était d’établir si les accusés Pravin et Ram Kumar Somai ont été également responsables des coups portés à Vallot et qui ont causé son décès.
Pour le magistrat, il n’y a pas l’ombre d’un doute qu’il y a eu « simultanéité d’action » et « assistance réciproque » dans le crime. Prenant pour référence le cas Paniapen and Anor. v/s The Queen [1981] MR 254, le magistrat a rappelé que « to constitute a common purpose, it is not necessary that there should be a prearranged plan ». « The common purpose may be formed on the spur of the moment, and even after the offence has already commenced. Thus, if A assaults B, and C, who passes by and had no previous intention of assaulting B, rushes in to join in overpowering B, he becomes a co-author in the assault. »
Citant en exemple le cas Fowdar and Anor v/s The King [1950] MR 46, le magistrat a relevé que selon le Code Pénal Annoté par Garçon :
556 – « l’existence des circonstances aggravantes doit être constatée tant contre les coauteurs que contre les complices. Mais les règles de cette constatation ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Ainsi, toujours selon le même Code (557) au cas d’accusation contre plusieurs individus en qualité de coauteurs, le jury ne peut, sans contradiction, affirmer à l’égard de l’un des accusés et nier à l’égard de l’autre les circonstances aggravantes réelles, inhérentes au fait lui-même. Il suit de là que le jury peut être interrogé par une seule question sur l’existence de ces circonstances. Sans doute, il n’y a pas nullité si des questions ont été posées séparément en ce qui concerne chacun des accusés ; mais on s’expose alors a recevoir du jury des réponses contradictoires. Il est donc préférable, en pratique, d’éviter cet inconvénient en employant une formule unique. »
Circonstances aggravantes
Pour le magistrat Seebaluck, dans ce cas Fowdar and Anor v/s The King (supra), la Cour avait retenu la jurisprudence française (Garraud, Pandectes Françaises et Dalloz, Répertoire Pratique) selon laquelle :
« …(a) Les circonstances aggravantes objectives sont celles qui se rattachent aux éléments matériels de l’infraction, comme la circonstance de nuit ou de maison habitée dans le vol ; … Les circonstances aggravantes objectives, étant inhérentes à l’infraction, ne peuvent pas ne pas être communes à tous ceux qui ont pris part au délit qu’elles aggravent. Ces circonstances, en effet, sont tellement attachées au fait criminel, que celui qui a voulu le fait qui en est accompagné, qui y a participé, ne peut décliner la responsabilité de leurs conséquences… De là, cette conséquence ; quand plusieurs personnes sont traduites, à raison du même crime, devant la cour d’assises, il faut, de toute nécessité, que le jury soit spécialement interrogé sur toute circonstance aggravante subjective, à l’égard de chacun des accusés auquel elle est imputée. Au contraire, si la circonstance aggravante se rattache au fait lui-même et ne peut en être séparée, on en fera l’objet d’une question unique, qui sera posée et résolue par le jury in rem, contre tous les codélinquants, et non spécialement in personam, contre chacun d’eux…. »
De surcroît, a fait ressortir le magistrat, Pandectes Françaises, Verbo Complicité, para. 605 a aussi établi que « les circonstances aggravantes, qui dérivent du fait et du mode de perpétration, influent sur la responsabilité de tous les agents qui ont participé à l’infraction ; auteurs principaux ou complices, en s’unissant dans un but commun, ils se sont, en effet, soumis à toutes les chances de l’entreprise ; ils ont éventuellement, en donnant une sorte de blanc-seing, consenti à l’emploi de tous les moyens propres à réaliser le délit. »
Le magistrat s’est aussi appuyé sur un autre précèdent jugement, celui de Hungsraz and R. v/s Hungsraz [1970] MR 74, dans lequel la Cour de justice avait adopté la position suivante :
« Une situation plus pratique est celle des délits commis en réunion, mais sans entente préalable. La participation criminelle suppose une coopération de force et d’activités en vue d’un résultat commun ; des individus se réunissent pour commettre un délit, un vol, un assassinat, un empoisonnement. Il y a, la plupart du temps, entre eux, une sorte de convention d’association ou s’il est difficile de la dégager, si les coparticipants ont agi sous l’empire d’une inspiration subite,
du moins ils ont en l’intention commune de favoriser, par leur propre activité, celle de leurs compagnons. »
« Volontaires pour commettre un acte malveillant »
Pour la Cour intermédiaire, Pravin et Ram Kumar Somai ayant bien admis avoir eux aussi donné des coups à Vallot, il ne peuvent ainsi en être exonérés. « Si, au moment où ils avaient rejoint Kissan Rughoo et Bhimal Roocha, ils avaient réalisé que toute violence additionnelle contre Vallot n’était plus nécessaire en raison de son état, ils auraient fait quelque chose pour objecter qu’il soit battu davantage. En se mettant eux aussi de la partie et en poursuivant l’agression, ces deux accusés ont démontrés qu’ils étaient volontaires pour commettre l’acte malveillant (the evil deed). » Et, circonstance aggravante, « Pravin et Ram Somai ont participé au transport de la victime et à son abandon à Plaine-Champagne alors que Vallot était encore en vie, mais grièvement blessé ». Tous sont donc coupables, a souligné le magistrat.
Les quatre condamnés sont en attente de leur châtiment depuis une semaine. La sentence, qui ne pourrait être autre qu’une peine d’emprisonnement, devrait rappeler aux citoyens que nul n’a le droit de prendre la justice entre ses mains…

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