LAW REFORM COMMISSION: D’autres questions relatives au Droit des successions et libéralités

En février 2014, la Law Reform Commission avait traité, entre autres sujets, l’indivision, les libéralités, partages et mandats à titre posthume. Le but était de moderniser cette partie du droit privé mauricien. Depuis cette publication, la commission a noté qu’il y avait d’autres aspects méritant réflexion ainsi que des discussions à tenir avec les Stakeholders. C’est ainsi que, maintenant, la commission traite notamment de l’indignité successorale et la réserve héréditaire en mettant l’accent, entre autres, sur la lourdeur de la révocation automatique des donations, qu’elle propose de rendre facultatives. Elle parle aussi du cas des comourants et de l’influence des torts de la séparation de corps sur la survie des droits successoraux du conjoint survivant, de l’option entre l’usufruit sur tous les biens successoraux, et une part successorale en propriété et du logement du conjoint survivant. La commission se pose la question de savoir s’il est nécessaire d’établir une réserve héréditaire au droit du conjoint survivant étant donné que des mécanismes existants lui assurent déjà une bonne situation financière.
Pour les comourants, la question des personnes devant se succéder l’une à l’autre, et qui périssent lors d’un même événement – notamment lors d’accidents de la route, de naufrages, d’attaques terroristes, de crashs aériens, d’incendies, de tremblements de terre ou d’émeutes –, est traitée de manière très radicale dans les articles 720 et suivants du code civil mauricien (725-1 du code civil français). Cette situation ouvre la voie à des présomptions les plus floues lorsqu’il s’agit de déterminer lequel des conjoints est décédé en premier. Par exemple, l’homme est supposé avoir survécu à la femme s’ils ont le même âge. En outre, très souvent, le code se base sur le critère du plus jeune, critère qui ne semble pas assez fiable, pour ne pas dire qui frôle même la discrimination.
C’est pour y mettre bon ordre que la réforme a eu lieu en France en 2001 (la loi de 2001-1135 en date du 3 décembre 2001). Depuis, le code civil français exclut a priori une personne ayant vocation de succéder à l’autre, et périssant dans le même événement que cette autre personne, de la succession de cette dernière. En effet, aux termes de l’article 725-1 du code civil français, « il y aura présomption simple que deux personnes mortes dans un même événement l’ont été simultanément et n’héritent donc pas l’une de l’autre ».
Cette nouvelle règle est jugée conforme au bon sens et à la logique juridique énoncée à l’article 725 de notre code civil. Le caractère simple de la présomption permet à la personne intéressée de rapporter la preuve contraire, celle que même si les deux personnes pouvant succéder l’une à l’autre ont péri dans un même événement, leur décès ne sont pas simultanés. Selon l’alinéa 1 de l’article 725-1 du code civil français, l’ordre des décès est établi par tous les moyens. Sont ainsi admis certificats médicaux, rapports de police, déclarations de témoins, l’état dans lequel se trouvaient les corps des comourants après l’accident ou encore l’aptitude d’un seul des comourants à nager, entre autres.

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