LAW REFORM COMMISSION – DÉLITS SEXUELS DANS LE CODE PÉNAL : Identification des articles à revoir

Robert Louis Garron, professeur en droit et consultant de la Law Reform Commission, a élaboré un rapport sur certains articles de la législation mauricienne qui devraient être revus. Parmi figurent des délits sexuels en droit pénal comme la sodomie ou le viol. Code pénal français et mauricien, une petite comparaison…
L’article 249 (1) (1) du Code Pénal mauricien stipule que « any person who is guilty of the crime of rape, shall be liable to penal servitude for a term which shall not be less than 10 years ». Outre la peine encourue, aucune définition du délit n’est ainsi donnée. Alors que l’article 222-23 du nouveau Code pénal français le définit comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». En France, le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle.
La Law Reform Commission – dont le Chairperson Me Guy Ollivry (Queen’s Counsel), le Chief Executive Officer Me Rosario Domingue et le consultant le Professeur Robert Louis Garron ont rendu récemment public leur dernier rapport – est d’avis que le Criminal Code est semblable à l’ancien Code pénal français qui ne définissait pas non plus le viol. La doctrine considérait juste qu’il consistait uniquement en le fait de « connaître charnellement une femme sans la participation de sa volonté » (Garraud) ou du « coït illicite avec une femme qu’on sait n’y point consentir » (Garçon).
Dans l’ancien droit pénal français, le viol ne pouvait pas non plus être commis par une femme. Donc si une femme contraignait, par la violence ou la surprise en se substituant à une autre femme dans le lit, un homme à avoir des relations sexuelles, l’on ne pouvait la poursuivre pour viol. Elle pourrait toutefois être inculpée d’attentat à la pudeur. Le viol ne pouvant alors être commis que sur une femme. La Law Reform Commission a également noté dans son rapport que l’article fait aussi l’impasse sur l’hypothèse où le viol aurait entraîné la mort de la victime.
Sodomie et bestialité
L’article 250 (1) de notre Criminal Code stipule que « any person who is guilty of the crime of sodomy or bestiality shall be liable to penal servitude for a term not exceeding 5 years ». Tout comme pour le viol, elle ne fait pas l’objet d’une définition. Si la sodomie n’est plus incriminée par la loi positive française dans les relations entre adultes consentants, elle est en revanche un acte punissable par la loi mauricienne.
En France, un acte de sodomie commis à l’encontre d’une personne non consentante ou ne pouvant valablement consentir, constitue le crime de viol puni par l’article 222-23 du Code pénal de l’Hexagone. S’agissant du droit criminel mauricien, la sodomie et la bestialité figurent dans un même article ; la sodomie ne prend pas en compte le consentement ni le sexe du partenaire. Par ailleurs, l’acte sexuel entre homosexuels n’est pas prévu dans notre législation.
Quant à la question de bestialité, ce fait est incriminé par l’article 521-1 alinéa 1 du Code pénal français depuis 2004. Le texte de loi incrimine l’atteinte portée à la bête (NdlR : à un animal) selon la décision de la Cour de cassation, en date du 4 septembre 2007, définissant le délit comme « tout acte de pénétration sexuelle commis par un être humain sur un animal est constitutif de sévices de nature sexuelle ».
La Law Reform Commission se demande ainsi s’il ne faudait pas reformuler l’article 250 de manière à distinguer la sodomie de la bestialité. Ce qui pourrait permettre de séparer dans nos lois le comportement homosexuel et zoophile.

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